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100 et 1 mots pour l'éducation aux droits de l'Homme

Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké

 

    81. Rapport

     

    Fréquemment utilisé en droit international et, notamment dans les procédures mises en place par les Nations Unies en matière de protection des droits de l’homme, le terme de rapport peut signifier deux choses.


    En premier lieu, c’est ainsi que sont dénommés les documents que les Etats sont tenus d’adresser aux différentes instances de protection des droits de l’homme ou aux organisations internationales de manière générale. Selon des modalités de forme et de fond souvent précises, les Etats y dressent le bilan de l’application de la Convention concernée. Les premiers rapports élaborés par les Etats sont dénommés rapports initiaux. Ceux qui suivent à des intervalles plus ou moins réguliers sont dits rapports périodiques. Ils donnent lieu à examen de la part du comité ou de l’organisation qui en est destinataire et sont parfois suivis de débats et de recommandations.


    L’éducation peut être concernée par les rapports adressés aux organisations et aux comité suivants : UNESCO, OIT, Comité des droits de l’homme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits de l’enfant, Comité contre la discrimination raciale, Comité contre la discrimination à l’égard des femmes.


    En second lieu, le terme rapport désigne le document par lequel une personne dénommée Rapporteur spécial s’acquitte des obligations de son mandat à l’égard de l’organe qui l’a nommée. En règle générale, elle fournit des rapports intérimaires (à intervalles plus ou moins réguliers en cours de mandat) et un rapport final en fin de mandat.

    *Voir : Rapporteur spécial.

     


    82. Rapporteur spécial

     

    C’est une institution créée par la Commission des droits de l’homme. Cela consiste à confier à une personne, généralement un expert indépendant, la mission de suivre une question donnée, un droit par exemple, ou un pays donné du point de vue des droits de l’homme. En matière d’éducation, la Commission a nommé une Rapporteuse spéciale pour le droit à l’éducation. Cette dernière a fourni de nombreux rapports. Citons en particulier son Rapport préliminaire du 13 janvier 1999 (E/CN.4/1999/49), son Rapport intérimaire du 1er février 2000 (E/CN.4/2000/6) et son dernier Rapport du 11 janvier 2001 (E/CN.4/2001/52). L’éducation est par ailleurs présente de manière substantielle dans les travaux de deux autres Rapporteurs spéciaux. Il s’agit en premier lieu du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme et, en second lieu, du Rapporteur spécial sur l’intolérance religieuse.

    *Voir : Commission des droits de l’homme, Droit à l’éducation, Organisation des Nations Unies, Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

     


    83. Ratification

     

    C’est l’acte par lequel un Etat confirme la signature que ses représentants ont apposé au bas d’un traité. Lorsqu’elle est prévue par le traité, cette opération est indispensable à l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat. Elle marque son consentement définitif à être lié par le traité. Elle est, en règle générale de la compétence du chef de l’Etat après autorisation du Parlement.

    *Voir : Adhésion, Entrée en vigueur, Partie.

     


    84. Recevabilité

     

    Lorsqu’une juridiction ou un comité est saisi d’un recours, d’une requête ou d’une communication, avant de statuer sur le fond de l’affaire, il doit d’abord se prononcer sur sa recevabilité, c’est-à-dire sur les conditions de fond et de forme que ce recours doit remplir.


    En plus de sa propre compétence, d’autres conditions sont prévues de manière plus spécifique par chaque traité relatif aux droits de l’homme. Elles peuvent tenir à la forme (écrite, prohibition de l’anonymat, par exemple) ; elles concernent souvent l’épuisement des recours internes. Pour chaque cas, il faut se reporter à la Convention elle-même et à la pratique de l’organe qui a pour charge de l’appliquer.

    *Voir : Compétence.

     


    85. Réclamation

     

    De manière générale, réclamation a le même sens que communication, pétition, plainte, recours ou requête. Plus particulièrement, c’est ce terme qui est utilisé par la constitution de l’OIT pour qualifier l’acte par lequel une organisation de travailleurs ou une organisation patronale saisit l’Organisation contre tout Etat qui n’aurait pas exécuté d’une manière satisfaisante une Convention à laquelle il est partie. L’examen de la réclamation est confié à un comité tripartite, c’est-à-dire composé de représentants des Etats, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs. A la suite du rapport du Comité, le Conseil d’administration peut inviter l’Etat mis en cause à faire une déclaration. Il peut également rendre publiques la réclamation et la réponse de l’Etat.

    *Voir : Communication, Pétition, Plainte, Recours, Requête.

     


    86. Recommandation

     

    Le sens du mot « Recommandation » change en fonction du contexte.


    Au sens générique, il est utilisé pour qualifier tout acte d’une organisation internationale qui n’est pas contraignant à l’égard des Etats. Ainsi, les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies sont des recommandations.
    Dans certains cas, et particulièrement au sein des organisations qui interviennent dans le domaine de l’éducation, le terme de « recommandation » a un sens plus précis.


    Ainsi, à l’UNESCO, la Recommandation est votée à la majorité simple de la Conférence générale. Elle n’a pas de valeur obligatoire. Mais, aux termes du traité constitutif de cette organisation, chaque Etat membre, y compris ceux qui n’ont pas voté la Recommandation, est tenu de la soumettre aux autorités nationales et ce, dans le délai d’un an après son adoption. Il est également tenu de fournir un rapport sur les suites données à cette Recommandation.


    Le régime de la Recommandation est encore plus précis dans le cas de l’OIT. Elle est adoptée par la Conférence internationale du travail à une majorité des deux tiers. Les Etats membres de l’OIT, qu’ils l’aient votée ou non, sont tenus de la soumettre aux autorités nationales en vue d’en faire une loi dans le délai d’un an qui peut être porté à dix-huit mois. Et, dans l’hypothèse où cette Recommandation n’est pas intégrée dans le droit national, ils sont tenus de s’en expliquer périodiquement dans un rapport adressé à l’organisation.

    *Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Organisation internationale, Organisation des Nations Unies, Organisation Internationale du Travail, Rapport, Résolution, UNESCO.

     


    87. Recommandation générale

     

    Expression utilisée par certains comités chargés du suivi d’une convention relative aux droits de l’homme. C’est le cas notamment du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Les autres comités ont opté pour l’expression « Observation générale ».

    *Voir : Interprétation, Observation générale.

     


    88. Recours

     

    C’est un terme générique utilisé pour désigner l’ensemble des voies de droit permettant de saisir un organe institué en vue de la protection des droits de l’homme, qu’il soit juridictionnel, administratif ou politique.

    *Voir : Communication, Pétition, Plainte, Réclamation, Requête.

     


    89. Requête

     

    Il signifie demande. Le terme est utilisé par la Convention européenne des droits de l’homme pour signifier les recours individuels. Il est utilisé pour désigner l’ensemble des recours par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

    *Voir : Communication, Pétition, Plainte, Réclamation, Recours.

     


    90. Réserve

     

    On entend par réserve la déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, par laquelle un Etat qui devient partie à un traité manifeste sa volonté d’exclure ou de modifier l’effet ou les effets qu’une ou plusieurs dispositions peuvent produire à son égard (Convention de Vienne sur le droit des traités). Les réserves sont toujours possibles à condition qu’elles ne soient pas explicitement interdites par le traité lui-même (c’est le cas par exemple et en règle générale des Conventions adoptées dans le cadre de l’OIT) ou qu’elles ne soient incompatibles avec l’objet et le but du traité. Dans certains cas, le traité précise lui-même les dispositions à propos desquelles il est possible d’émettre des réserves. Dans ce cas, ne sont possibles que les réserves à ces seules dispositions. De manière générale, elles peuvent être retirées à tout moment par l’Etat qui en est l’auteur.


    Fréquentes en droit international des droits de l’homme, elles s’y présentent souvent sous la dénomination de « Déclarations » ou de « Déclarations interprétatives » ce qui ne change rien à leur caractère. Ce droit souffre, en plus, du fait que, souvent, aucun dispositif n’a été prévu pour apprécier la validité de ces réserves au regard de l’objet et du but du traité. A noter toutefois que le Comité des droits de l’homme a récemment affirmé sa compétence pour procéder à cette appréciation (Observation générale 24, 52ème session, 1994).

    *Voir : Entrée en vigueur, Partie, Traité.

     


    91. Résolution

     

    C’est le terme utilisé pour qualifier des actes adoptés au sein de certaines organisations internationales. C’est le cas par exemple de l’Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social, de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée par une résolution de l’Assemblée générale.

    *Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Conseil de sécurité, Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, Instrument, Recommandation.

     


    92. Restrictions

     

    Par ce terme, ou celui de limitations également utilisé, on entend la possibilité pour les Etats de restreindre l’exercice des droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus au profit de l’individu. Le cadre juridique en a été posé par la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’article 29 paragraphe 2 stipule que : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ». Cette possibilité est également prévue par les principales conventions qui ont été conclues en la matière. Elle s’y manifeste soit sous la forme d’une clause générale qui autorise ces restrictions soit, que l’article consacré à un droit le consacre dans son paragraphe 1er et énonce les limitations possibles dans le paragraphe qui suit.


    Pour autant, cette faculté d’apporter des restrictions n’est pas laissée à la libre appréciation des Etats. Elle est soumise à des conditions qui sont les suivantes :
    • les restrictions doivent avoir été prévues par le droit et, de préférence par la loi ;
    • les restrictions doivent poursuivre un but légitime (sécurité nationale, intégrité territoriale, sécurité publique, droits et libertés d’autrui, etc) ;
    • les restrictions doivent être nécessaires, c’est-à-dire, que, sans elles, le but poursuivi ne pourrait être atteint ;
    • les restrictions doivent être proportionnées c’est-à-dire adaptées au but poursuivi.

    *Voir : Déclaration universelle des droits de l’homme, Limitations.

     

     

 

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