Fréquemment utilisé en droit international et, notamment dans les procédures mises en place par les Nations Unies en matière de protection des droits de lhomme, le terme de rapport peut signifier deux choses.
En premier lieu, cest ainsi que sont dénommés les documents que les Etats sont tenus dadresser aux différentes instances de protection des droits de lhomme ou aux organisations internationales de manière générale. Selon des modalités de forme et de fond souvent précises, les Etats y dressent le bilan de lapplication de la Convention concernée. Les premiers rapports élaborés par les Etats sont dénommés rapports initiaux. Ceux qui suivent à des intervalles plus ou moins réguliers sont dits rapports périodiques. Ils donnent lieu à examen de la part du comité ou de lorganisation qui en est destinataire et sont parfois suivis de débats et de recommandations.
Léducation peut être concernée par les rapports adressés aux organisations et aux comité suivants : UNESCO, OIT, Comité des droits de lhomme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits de lenfant, Comité contre la discrimination raciale, Comité contre la discrimination à légard des femmes.
En second lieu, le terme rapport désigne le document par lequel une personne dénommée Rapporteur spécial sacquitte des obligations de son mandat à légard de lorgane qui la nommée. En règle générale, elle fournit des rapports intérimaires (à intervalles plus ou moins réguliers en cours de mandat) et un rapport final en fin de mandat.
*Voir : Rapporteur spécial.
Cest une institution créée par la Commission des droits de lhomme. Cela consiste à confier à une personne, généralement un expert indépendant, la mission de suivre une question donnée, un droit par exemple, ou un pays donné du point de vue des droits de lhomme. En matière déducation, la Commission a nommé une Rapporteuse spéciale pour le droit à léducation. Cette dernière a fourni de nombreux rapports. Citons en particulier son Rapport préliminaire du 13 janvier 1999 (E/CN.4/1999/49), son Rapport intérimaire du 1er février 2000 (E/CN.4/2000/6) et son dernier Rapport du 11 janvier 2001 (E/CN.4/2001/52). Léducation est par ailleurs présente de manière substantielle dans les travaux de deux autres Rapporteurs spéciaux. Il sagit en premier lieu du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme et, en second lieu, du Rapporteur spécial sur lintolérance religieuse.
*Voir : Commission des droits de lhomme, Droit à léducation, Organisation des Nations Unies, Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme.
Cest lacte par lequel un Etat confirme la signature que ses représentants ont apposé au bas dun traité. Lorsquelle est prévue par le traité, cette opération est indispensable à lentrée en vigueur du traité à légard de lEtat. Elle marque son consentement définitif à être lié par le traité. Elle est, en règle générale de la compétence du chef de lEtat après autorisation du Parlement.
*Voir : Adhésion, Entrée en vigueur, Partie.
Lorsquune juridiction ou un comité est saisi dun recours, dune requête ou dune communication, avant de statuer sur le fond de laffaire, il doit dabord se prononcer sur sa recevabilité, cest-à-dire sur les conditions de fond et de forme que ce recours doit remplir.
En plus de sa propre compétence, dautres conditions sont prévues de manière plus spécifique par chaque traité relatif aux droits de lhomme. Elles peuvent tenir à la forme (écrite, prohibition de lanonymat, par exemple) ; elles concernent souvent lépuisement des recours internes. Pour chaque cas, il faut se reporter à la Convention elle-même et à la pratique de lorgane qui a pour charge de lappliquer.
*Voir : Compétence.
De manière générale, réclamation a le même sens que communication, pétition, plainte, recours ou requête. Plus particulièrement, cest ce terme qui est utilisé par la constitution de lOIT pour qualifier lacte par lequel une organisation de travailleurs ou une organisation patronale saisit lOrganisation contre tout Etat qui naurait pas exécuté dune manière satisfaisante une Convention à laquelle il est partie. Lexamen de la réclamation est confié à un comité tripartite, cest-à-dire composé de représentants des Etats, des organisations demployeurs et des organisations de travailleurs. A la suite du rapport du Comité, le Conseil dadministration peut inviter lEtat mis en cause à faire une déclaration. Il peut également rendre publiques la réclamation et la réponse de lEtat.
*Voir : Communication, Pétition, Plainte, Recours, Requête.
Le sens du mot « Recommandation » change en fonction du contexte.
Au sens générique, il est utilisé pour qualifier tout acte dune organisation internationale qui nest pas contraignant à légard des Etats. Ainsi, les résolutions adoptées par lAssemblée générale des Nations Unies sont des recommandations.
Dans certains cas, et particulièrement au sein des organisations qui interviennent dans le domaine de léducation, le terme de « recommandation » a un sens plus précis.
Ainsi, à lUNESCO, la Recommandation est votée à la majorité simple de la Conférence générale. Elle na pas de valeur obligatoire. Mais, aux termes du traité constitutif de cette organisation, chaque Etat membre, y compris ceux qui nont pas voté la Recommandation, est tenu de la soumettre aux autorités nationales et ce, dans le délai dun an après son adoption. Il est également tenu de fournir un rapport sur les suites données à cette Recommandation.
Le régime de la Recommandation est encore plus précis dans le cas de lOIT. Elle est adoptée par la Conférence internationale du travail à une majorité des deux tiers. Les Etats membres de lOIT, quils laient votée ou non, sont tenus de la soumettre aux autorités nationales en vue den faire une loi dans le délai dun an qui peut être porté à dix-huit mois. Et, dans lhypothèse où cette Recommandation nest pas intégrée dans le droit national, ils sont tenus de sen expliquer périodiquement dans un rapport adressé à lorganisation.
*Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Organisation internationale, Organisation des Nations Unies, Organisation Internationale du Travail, Rapport, Résolution, UNESCO.
Expression utilisée par certains comités chargés du suivi dune convention relative aux droits de lhomme. Cest le cas notamment du Comité pour lélimination de la discrimination raciale et du Comité pour lélimination de la discrimination à légard des femmes. Les autres comités ont opté pour lexpression « Observation générale ».
*Voir : Interprétation, Observation générale.
Cest un terme générique utilisé pour désigner lensemble des voies de droit permettant de saisir un organe institué en vue de la protection des droits de lhomme, quil soit juridictionnel, administratif ou politique.
*Voir : Communication, Pétition, Plainte, Réclamation, Requête.
Il signifie demande. Le terme est utilisé par la Convention européenne des droits de lhomme pour signifier les recours individuels. Il est utilisé pour désigner lensemble des recours par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples.
*Voir : Communication, Pétition, Plainte, Réclamation, Recours.
On entend par réserve la déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, par laquelle un Etat qui devient partie à un traité manifeste sa volonté dexclure ou de modifier leffet ou les effets quune ou plusieurs dispositions peuvent produire à son égard (Convention de Vienne sur le droit des traités). Les réserves sont toujours possibles à condition quelles ne soient pas explicitement interdites par le traité lui-même (cest le cas par exemple et en règle générale des Conventions adoptées dans le cadre de lOIT) ou quelles ne soient incompatibles avec lobjet et le but du traité. Dans certains cas, le traité précise lui-même les dispositions à propos desquelles il est possible démettre des réserves. Dans ce cas, ne sont possibles que les réserves à ces seules dispositions. De manière générale, elles peuvent être retirées à tout moment par lEtat qui en est lauteur.
Fréquentes en droit international des droits de lhomme, elles sy présentent souvent sous la dénomination de « Déclarations » ou de « Déclarations interprétatives » ce qui ne change rien à leur caractère. Ce droit souffre, en plus, du fait que, souvent, aucun dispositif na été prévu pour apprécier la validité de ces réserves au regard de lobjet et du but du traité. A noter toutefois que le Comité des droits de lhomme a récemment affirmé sa compétence pour procéder à cette appréciation (Observation générale 24, 52ème session, 1994).
*Voir : Entrée en vigueur, Partie, Traité.
Cest le terme utilisé pour qualifier des actes adoptés au sein de certaines organisations internationales. Cest le cas par exemple de lAssemblée générale des Nations Unies, du Conseil économique et social, de la Commission des droits de lhomme et de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme. La Déclaration universelle des droits de lhomme a été adoptée par une résolution de lAssemblée générale.
*Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Conseil de sécurité, Conseil économique et social, Commission des droits de lhomme, Instrument, Recommandation.
Par ce terme, ou celui de limitations également utilisé, on entend la possibilité pour les Etats de restreindre lexercice des droits de lhomme et libertés fondamentales reconnus au profit de lindividu. Le cadre juridique en a été posé par la Déclaration universelle des droits de lhomme. Larticle 29 paragraphe 2 stipule que : « Dans lexercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun nest soumis quaux limitations établies par la loi exclusivement en vue dassurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés dautrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de lordre public et du bien-être général dans une société démocratique ». Cette possibilité est également prévue par les principales conventions qui ont été conclues en la matière. Elle sy manifeste soit sous la forme dune clause générale qui autorise ces restrictions soit, que larticle consacré à un droit le consacre dans son paragraphe 1er et énonce les limitations possibles dans le paragraphe qui suit.
Pour autant, cette faculté dapporter des restrictions nest pas laissée à la libre appréciation des Etats. Elle est soumise à des conditions qui sont les suivantes :
les restrictions doivent avoir été prévues par le droit et, de préférence par la loi ;
les restrictions doivent poursuivre un but légitime (sécurité nationale, intégrité territoriale, sécurité publique, droits et libertés dautrui, etc) ;
les restrictions doivent être nécessaires, cest-à-dire, que, sans elles, le but poursuivi ne pourrait être atteint ;
les restrictions doivent être proportionnées cest-à-dire adaptées au but poursuivi.
*Voir : Déclaration universelle des droits de lhomme, Limitations.