Elle est énoncée par la Déclaration universelle des droits de lhomme : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre déducation à donner à leurs enfants ». Elle est réaffirmée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui précise que les Etats sengagent « à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics ( ) et de faire assurer léducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». Cette liberté sétend à la faculté de créer et de diriger des établissements privés denseignement. Le dernier paragraphe de larticle 13 relatif au droit à léducation est conçu comme suit : « Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements denseignement ».
Au sein du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cette liberté est également prévue, elle est une conséquence de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Larticle 18 paragraphe 4 stipule que « les Etats parties au présent Pacte sengagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer léducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».
Pour autant, cette liberté nest pas absolue. La création et la gestion détablissements privés denseignements peuvent être soumises à des normes prescrites par lEtat. De même que le contenu de lenseignement qui y est dispensé doit être conforme au contenu de léducation tel quil est prévu aussi bien par la Déclaration universelle des droits de lhomme que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et autres Conventions.
*Voir : Contenu et objectifs de léducation, Déclaration universelle des droits de lhomme, Droits civils et politiques, Comité des droits de lhomme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Enfant.
Elles correspondent pour lessentiel aux droits civils et politiques.
*Voir : Droits civils et politiques, Droits intangibles, Limitations, Restrictions.
Le principe de non-discrimination est énoncé par larticle 2 de la Déclaration universelle des droits de lhomme : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou de toute autre opinion, dorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre distinction ». Il est la conséquence directe du principe dégalité posé par larticle 1er : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Il est repris en termes identiques par les deux Pactes : articles 2.2 pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dautres traités mettent en place des dispositifs pour lutter contre des discriminations spécifiques : discrimination raciale et contre les femmes par exemple, ou la Convention adoptée dans le cadre de lOIT relative à la discrimination dans le travail. Et, cest à juste titre que le Comité des droits de lhomme remarque que « la non-discrimination est un principe fondamental et général en matière de protection des droits de lhomme » (Observation générale 18, Non-discrimination, 37ème session, 1989).
Dans le domaine de léducation, en plus des textes cités plus haut qui sont évidemment applicables, la question fait lobjet dun texte particulier qui a été adopté par lUNESCO. Il sagit de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de lenseignement (14 décembre 1960). Aux termes de cette Convention, il est interdit décarter une personne ou un groupe à laccès à lenseignement ; de limiter léducation dune personne ou dun groupe à un niveau inférieur ou de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité humaine sur la base de critères fondés sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, lopinion politique ou toute autre opinion, lorigine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance. Cette interdiction concerne les différents types et degrés de lenseignement. Elle concerne non seulement laccès à lenseignement mais également son niveau, sa qualité et les conditions dans lesquelles il est dispensé. Elle concerne enfin la préparation à la profession enseignante.
Par contre, un certain nombre de situations ne sont pas considérées comme discriminatoires. Il est permis de créer ou de maintenir des systèmes denseignements séparés pour les élèves des deux sexes mais à condition quils soient traités sur un pied dégalité (qualifications des enseignants, locaux, équipements, programmes). De la même manière, il est permis de créer ou de maintenir des établissements séparés pour des motifs linguistiques ou religieux à condition que leur fréquentation soit facultative et que les programmes y soient conformes aux normes prescrites. La création détablissements privés nest également pas considérée comme discriminatoire à condition quelle ne vise pas à exclure un groupe et que les programmes denseignement y soient conformes aux prescriptions des pouvoirs publics.
Un protocole du 10 décembre 1962 crée une commission chargée de régler les différends nés de lapplication de cette Convention.
*Voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration universelle des droits de lhomme, Droits de lhomme, Egalité, Enseignant, Enseignant (enseignement supérieur), Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Gratuité, Interprétation, Liberté de lenseignement, Observation générale, Universel.