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100 et 1 mots pour l'éducation aux droits de l'Homme

Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké



    65. Liberté de l’enseignement

     

    Elle est énoncée par la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Elle est réaffirmée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui précise que les Etats s’engagent « à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics (…) et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». Cette liberté s’étend à la faculté de créer et de diriger des établissements privés d’enseignement. Le dernier paragraphe de l’article 13 relatif au droit à l’éducation est conçu comme suit : « Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement…».


    Au sein du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cette liberté est également prévue, elle est une conséquence de la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’article 18 paragraphe 4 stipule que « les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».


    Pour autant, cette liberté n’est pas absolue. La création et la gestion d’établissements privés d’enseignements peuvent être soumises à des normes prescrites par l’Etat. De même que le contenu de l’enseignement qui y est dispensé doit être conforme au contenu de l’éducation tel qu’il est prévu aussi bien par la Déclaration universelle des droits de l’homme que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et autres Conventions.

    *Voir : Contenu et objectifs de l’éducation, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits civils et politiques, Comité des droits de l’homme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Enfant.

     


    66. Libertés fondamentales

     

    Elles correspondent pour l’essentiel aux droits civils et politiques.

    *Voir : Droits civils et politiques, Droits intangibles, Limitations, Restrictions.

     


    67. Limitations

     

    *Voir : Restrictions.

     


    68. Non-discrimination

     

    Le principe de non-discrimination est énoncé par l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre distinction ». Il est la conséquence directe du principe d’égalité posé par l’article 1er : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Il est repris en termes identiques par les deux Pactes : articles 2.2 pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. D’autres traités mettent en place des dispositifs pour lutter contre des discriminations spécifiques : discrimination raciale et contre les femmes par exemple, ou la Convention adoptée dans le cadre de l’OIT relative à la discrimination dans le travail. Et, c’est à juste titre que le Comité des droits de l’homme remarque que « la non-discrimination est un principe fondamental et général en matière de protection des droits de l’homme… » (Observation générale 18, Non-discrimination, 37ème session, 1989).


    Dans le domaine de l’éducation, en plus des textes cités plus haut qui sont évidemment applicables, la question fait l’objet d’un texte particulier qui a été adopté par l’UNESCO. Il s’agit de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (14 décembre 1960). Aux termes de cette Convention, il est interdit d’écarter une personne ou un groupe à l’accès à l’enseignement ; de limiter l’éducation d’une personne ou d’un groupe à un niveau inférieur ou de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité humaine sur la base de critères fondés sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance. Cette interdiction concerne les différents types et degrés de l’enseignement. Elle concerne non seulement l’accès à l’enseignement mais également son niveau, sa qualité et les conditions dans lesquelles il est dispensé. Elle concerne enfin la préparation à la profession enseignante.


    Par contre, un certain nombre de situations ne sont pas considérées comme discriminatoires. Il est permis de créer ou de maintenir des systèmes d’enseignements séparés pour les élèves des deux sexes mais à condition qu’ils soient traités sur un pied d’égalité (qualifications des enseignants, locaux, équipements, programmes). De la même manière, il est permis de créer ou de maintenir des établissements séparés pour des motifs linguistiques ou religieux à condition que leur fréquentation soit facultative et que les programmes y soient conformes aux normes prescrites. La création d’établissements privés n’est également pas considérée comme discriminatoire à condition qu’elle ne vise pas à exclure un groupe et que les programmes d’enseignement y soient conformes aux prescriptions des pouvoirs publics.


    Un protocole du 10 décembre 1962 crée une commission chargée de régler les différends nés de l’application de cette Convention.

    *Voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits de l’homme, Egalité, Enseignant, Enseignant (enseignement supérieur), Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Gratuité, Interprétation, Liberté de l’enseignement, Observation générale, Universel.

     

     


 

 

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