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100 et 1 mots pour l'éducation aux droits de l'Homme

Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké


    59. Gratuité

     

    La Déclaration universelle des droits de l’homme divise l’éducation en : enseignement élémentaire et fondamental, enseignement technique et enseignement supérieur. Elle prévoit la gratuité pour l’enseignement élémentaire et fondamental. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne reprend pas les mêmes divisions, il leur substitue une autre répartition entre enseignement primaire, enseignement secondaire y compris l’enseignement technique, l’enseignement supérieur et l’éducation de base. La gratuité y est prévue pour l’enseignement primaire. Elle doit être progressivement instaurée aussi bien pour l’enseignement secondaire, y compris l’enseignement technique, que pour l’enseignement supérieur.


    Dans son Observation générale n°11, relative aux plans d’action pour l’enseignement primaire, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a eu l’occasion de préciser quelque peu le sens du mot gratuité. Il note tout d’abord que l’exigence de la gratuité ne souffre d’aucune équivoque. Le droit à un enseignement primaire gratuit « est formulé explicitement pour bien indiquer que l’enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs ». Partant de là, les Etats doivent tendre vers la suppression des droits d’inscription imposés par les gouvernements, les collectivités locales et les établissements scolaires. Il en va de même pour les frais indirects comme par exemple l’obligation de porter un uniforme à la charge des parents. Des frais indirects peuvent être admis mais sous réserve de leur examen au cas par cas par le Comité (paragraphe 7). La gratuité a également été abordée par le même Comité à propos des autres niveaux de l’enseignement. Il relève que « les Etats doivent certes donner la priorité à la gratuité de l’enseignement primaire, mais qu’ils ont aussi l’obligation de prendre des mesures concrètes en vue d’assurer à terme la gratuité de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur » (Obser-vation générale n°13 relative au droit à l’éducation, paragraphe 14).

    *Voir : Comité des droits économiques sociaux et culturels, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits économiques, sociaux et culturels, Enseignement primaire, Interprétation, Observation générale.

     


    60. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

     

    8-14 Avenue de la Paix
    CH 1211 Genève 10 (Suisse)
    Téléphone : (41 22) 917 90 00
    Télécopie : (41 22) 917 90 16
    Site internet : http://www.unhchr.ch
    Contact : webadmin.hchr@unog.ch


    Il a été créé par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993 par la fusion de deux organes qui existaient précédemment : le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Centre pour les droits de l’homme. Le Haut Commissaire est nommé par le Secrétaire général des Nations Unies et relève directement de ce dernier. Il a pour charge la promotion et la protection des droits de l’homme, de fournir une assistance technique aux Etats en la matière, de dialoguer avec les gouvernements et de coordonner les activités des Nations Unies en matière de droits de l’homme.

    *Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Organisation des Nations Unies.

     


    61. Instrument

     

    Terme générique utilisé pour désigner un acte relatif à une question donnée. Ainsi de l’expression « Instruments relatifs à la protection des droits de l’homme ». S’y retrouvent aussi bien les actes contraignants comme les traités que les actes qui ne contiennent que de simples recommandations.

    *Voir : Déclaration, Convention, Pacte, Protocole, Recomman-dation, Résolution, Traité.

     


    62. Interprétation

     

    L’interprétation est l’opération qui consiste à rechercher le véritable sens d’un texte de droit en vue de son application. En matière de droits de l’homme, ce travail est réalisé par les organes chargés du traité en cause. Ils le font soit à l’occasion d’un recours, d’une communication ou d’une réclamation dont ils sont saisis soit, par des actes qu’ils adoptent en dehors de toute saisine et qui visent à expliciter les stipulations du traité. C’est le cas notamment des observations générales et des recommandations générales adoptées par les différents comités du système des Nations Unies.

    *Voir : Juridiction, Jurisprudence, Observation générale, Recom-mandation générale.

     


    63. Juridiction

     

    Au premier sens, le mot juridiction désigne la mission de dire le droit et de juger. Cette mission consiste dans le droit et le devoir de rendre la justice en appliquant le droit. Le mot a fini par désigner l’organe qualifié pour exercer ce pouvoir. Les juridictions internationales en matière de droits de l’homme ne sont pas nombreuses. Elles se résument pour l’instant à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas encore vu le jour ; le protocole qui la prévoit n’est pas entré en vigueur.


    Dans les traités relatifs aux droits de l’homme, il a aussi, et souvent, un sens plus large notamment lorsqu’il est utilisé dans l’expression « placé sous la juridiction de l’Etat ». Il signifie dans ce cas : placé sous l’autorité de cet Etat. Dans ce cas, il ne veut pas nécessairement dire ressortissant de cet Etat, ayant la nationalité de cet Etat.

    *Voir : Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Cour internationale de justice, Cour européenne des droits de l’homme, Interprétation.

     


    64. Jurisprudence

     

    Est ainsi dénommé l’ensemble des arrêts ou jugements rendus par une juridiction dans un domaine précis. On parlera de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Le terme peut également être utilisé dans un sens plus restreint ; c’est-à-dire pour désigner les arrêts et jugements rendus à propos d’une question particulière. C’est ainsi que l’on peut parler de la jurisprudence en matière de liberté de conscience.


    Réservé théoriquement aux seules juridictions, le mot est fréquemment utilisé à propos des actes pris par des organes qui n’en sont pas. Il est courant de parler de la jurisprudence du Comité des droits de l’homme par exemple.

    *Voir : Interprétation, Juridiction.

     

 

 

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