Lexpression « éducation aux droits de lhomme » est un raccourci. Il faudrait en fait entendre, par cette expression, éducation non seulement aux droits de lhomme mais aussi éducation à la paix, à la coopération et à la compréhension internationales. Une recommandation adoptée par lUNESCO le 19 novembre 1974 porte dailleurs le titre suivant : « Recommandation sur léducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et léducation relative aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales ».
Léducation aux droits de lhomme nest pas une idée récente. Elle remonte à la Déclaration universelle des droits de lhomme. Le préambule en est clair : lAssemblée générale des Nations Unies proclame « la présente Déclaration (
) comme lidéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à lesprit, sefforcent, par lenseignement et léducation, de développer le respect de ces droits et libertés et den assurer (
) la reconnaissance et lapplication universelles et effectives ». Ce sont les mêmes principes qui ont guidé la rédaction de larticle 26 de la Déclaration notamment de son paragraphe 2. De nombreux traités internationaux en ont repris la substance :
Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (article 13 paragraphe 1) ;
Convention relative aux droits de lenfant (article 29 paragraphe 1) ;
Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 7) et,
Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes (10. C).
Elle figure également dans la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples ainsi que dans le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de lhomme traitant des droits économiques, sociaux et culturels.
Dans la mesure où elle se retrouve dans de nombreux instruments conventionnels, il sagit donc dune obligation à la charge des Etats. La recommandation de lUNESCO citée plus haut en explicite le sens.
Par « éducation », il faut entendre « le processus global par lequel les personnes et les groupes sociaux apprennent à assurer consciemment, à lintérieur de la communauté nationale et internationale et au bénéfice de celle-ci, le développement intégral de leur personnalité, de leurs capacités, de leurs attitudes, de leurs aptitudes et de leur savoir
». Les termes de « compréhension », « coopération » et « paix internationale » sont considérés par la même recommandation comme «
un tout indivisible fondé sur le principe des relations amicales entre peuples et Etats ayant des systèmes sociaux et politiques différents et sur le respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales
». Les droits de lhomme et les libertés fondamentales étant «
ceux et celles que définissent la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de lhomme et les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques ».
LUNESCO recommande aux Etats ladoption dun certain nombre de principes directeurs inspirés des textes présentés plus haut et lélaboration de politiques nationales en la matière. La même recommandation détaille ensuite ce que devrait être léducation aux droits de lhomme dans un certain nombre de domaines : éthique et civique, culturel, étude des problèmes majeurs de lhumanité, etc. Elle sintéresse enfin à la préparation des éducateurs et aux moyens et matériels déducation. A noter que des rapports sont prévus quant à la suite donnée par les Etats à cette recommandation.
*Voir : Charte africaine des droits de lhomme et des peuples, Comité de lUNESCO sur les conventions et recommandations, Déclaration universelle des droits de lhomme, Contenu et objectifs de léducation, Défenseur des droits de lhomme, Droit à léducation, Enfant, Rapport, Recommandation, UNESCO.
Le principe dégalité entre tous les êtres humains est un principe de base du droit. Cest par ce principe que souvre la Déclaration universelle des droits de lhomme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Il a pour principale conséquence que, dans la reconnaissance des droits de lhomme, aucune discrimination ne doit être faite.
*Voir : Déclaration universelle des droits de lhomme, Non-discrimination, Universel.
Le 20 novembre 1989, lAssemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale relative aux droits de lenfant. Depuis, cette convention a été ratifiée par la quasi totalité des Etats de la planète. Cest le Comité des droits de lenfant qui est chargé den suivre lapplication. Il sacquitte de cette mission au moyen des rapports périodiques que les Etats sont tenus de lui soumettre.
Par enfant, la Convention entend « tout être humain âgé de moins de 18 ans » sauf si, du fait de la législation nationale, cette majorité est atteinte plus tôt. La Convention détaille lensemble des droits dont il doit jouir. Il sagit pour lessentiel des droits de lhomme tels quils sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de lhomme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais, adaptés à la condition de lenfant. Certains droits lui sont néanmoins propres.
Le droit à léducation est prévu par les articles 28 et 29 qui traitent respectivement de laccès à léducation et du contenu de léducation dans les mêmes termes que ceux du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La première Observation générale adoptée par le Comité des droits de lenfant concerne dailleurs le droit à léducation : Observation générale n°1 (2001), Paragraphe 1 de larticle 29 : Les buts de léducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.
*Voir : Comité des droits de lenfant, Comité des droits de lhomme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Contenu et objectifs de léducation, Droit à léducation, Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et culturels, Education aux droits de lhomme, Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Liberté de lenseignement, Observation générale, UNICEF.
Il est rapidement évoqué dans le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. Les Etats sy engagent à «
améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant » (article 13.2, e). Lenseignant a surtout fait lobjet dune importante recommandation commune à lUNESCO et à lOIT : celle relative à la condition du personnel enseignant, adoptée le 5 octobre 1966. Cette recommandation a un champ large ; elle concerne « toutes personnes qui, dans les écoles, ont charge de léducation des élèves », et ce :
quel que soit létablissement : public ou privé ;
quel que soit le degré de lenseignement : jardins denfants, maternelles, primaire, secondaire et,
quelle que soit la vocation de létablissement : enseignement général, artistique, technique, professionnel.
La seule exception, implicite, concerne lenseignement supérieur qui a fait lobjet dun texte particulier intervenu ultérieurement (UNESCO, Recommandation concernant la condition du personnel de lenseignement supérieur, 11 novembre 1997).
La Recommandation reconnaît le « rôle essentiel des enseignants dans le progrès de léducation » et rappelle que leur est applicable un certain nombre de Conventions adoptées dans le cadre de lOIT : liberté syndicale et protection du droit syndical, droit dorganisation et de négociation collective, égalité de rémunération, non-discrimination dans lemploi. Elle pose ensuite les directives dont devraient sinspirer les Etats : préparation à la profession, perfectionnement, emploi et carrière, droits et devoirs, traitements, sécurité sociale, etc.
*Voir : Comité de la liberté syndicale de lOIT, Comité de lUNESCO sur les conventions et les recommandations, Défenseur des droits de lhomme, Enseignant (enseignement supérieur), Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Organisation internationale du Travail, Recommandation, UNESCO.
La condition du personnel enseignant de lenseignement supérieur a fait lobjet dune Recommandation adoptée par lUNESCO le 17 novembre 1997. Elle complète celle adoptée le 5 octobre 1966 qui concerne les enseignants de tous les autres niveaux.
Par enseignement supérieur, il faut entendre les programmes détudes, de formation et de formation à la recherche assurés au niveau post-secondaire par des établissements universitaires ou autres établissements agréés. Par personnel enseignant de lenseignement supérieur, est désigné « lensemble des personnes attachées à des établissements ou programmes denseignement et/ou détude et/ou de recherche et/ou de prestations de services éducatifs aux étudiants ou à lensemble de la communauté ».
La Recommandation énumère les principes directeurs, les objectifs et politiques de lenseignement supérieur. Elle fixe les devoirs et responsabilités des établissements et insiste particulièrement sur leur autonomie considérée comme « une condition nécessaire » pour quils puissent sacquitter de leurs obligations.
Elle décline ensuite les droits et libertés des enseignants avec une mention particulière pour les libertés académiques :
liberté denseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale,
liberté deffectuer des recherches et den diffuser les résultats,
droit dexprimer librement leur opinion,
droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle,
droit de participer librement aux activités dorganisations professionnelles ou dorganisations académiques représentatives.
La Recommandation énumère enfin les obligations des enseignants et leurs conditions demploi. En appendice, figure une liste de lensemble des instruments internationaux qui touchent de près ou de loin à la condition de lenseignant.
*Voir : Comité de la liberté syndicale de lOIT, Comité de lUNESCO sur les conventions et les recommandations, Défenseur des droits de lhomme, Enseignant, Organisation Internationale du Travail, Recommandation, UNESCO.
Les obligations des Etats sont plus contraignantes en matière denseignement primaire que pour les autres degrés de lenseignement. Les Etats sont en effet tenus, en vertu de larticle 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dadopter, dans un délai de deux (2) ans, un plan en vue de la réalisation progressive dun enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants. Cet objectif doit être réalisé dans un « nombre raisonnable dannées » comme le relève le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, et toujours selon le même Comité, ce « plan doit expressément fixer une série de dates pour chacune des étapes de la mise en uvre du plan ».
*Voir : Comité des droits de lenfant, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration universelle des droits de lhomme, Droit à léducation, Droits économiques, sociaux et culturels, Enfant, Gratuité.
Il a fait lobjet dune Convention adoptée par lUNESCO le 10 novembre 1989. Par enseignement technique et professionnel, la Convention entend :
«
toutes les formes et tous les degrés du processus déducation ou intervient, outre lacquisition de connaissances générales, létude de techniques et de sciences connexes et lacquisition de compétences pratiques, de savoir-faire, dattitudes et déléments de compréhension en rapport avec les professions pouvant sexercer dans les différents secteurs de la vie économique et sociale ».
La Convention est par ailleurs applicable à tous les niveaux denseignement technique et professionnel, quil soit dispensé à lintérieur détablissements denseignement ou en collaboration entre ces derniers et dans les entreprises quelles soient agricoles, industrielles ou commerciales.
Entre autres obligations, les Etats sengagent à formuler et à mettre en uvre des politiques pour lenseignement technique et professionnel. Pour le suivi des engagements, la Convention prévoit des rapports périodiques quils présenteront à lUNESCO.
*Voir : Comité de lUNESCO sur les conventions et recommandations, Contenu et objectifs de léducation, Convention, Enfant, Rapports, UNESCO.
Lentrée en vigueur dun traité est le moment ou il devient applicable. Cette date est déterminée par le traité lui-même. En règle générale, elle est liée à la ratification du traité par un nombre déterminé dEtats, un nombre qui change en fonction des traités. Il ne devient applicable quà légard des Etats qui lont ratifié. Ils deviennent ainsi des parties au traité.
*Voir : Adhésion, Partie, Ratification, Traité.