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100 et 1 mots pour l'éducation aux droits de l'Homme

Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké


    51. Education aux droits de l’homme

     

    L’expression « éducation aux droits de l’homme » est un raccourci. Il faudrait en fait entendre, par cette expression, éducation non seulement aux droits de l’homme mais aussi éducation à la paix, à la coopération et à la compréhension internationales. Une recommandation adoptée par l’UNESCO le 19 novembre 1974 porte d’ailleurs le titre suivant : « Recommandation sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ».


    L’éducation aux droits de l’homme n’est pas une idée récente. Elle remonte à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le préambule en est clair : l’Assemblée générale des Nations Unies proclame « la présente Déclaration (…) comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer (…) la reconnaissance et l’application universelles et effectives ». Ce sont les mêmes principes qui ont guidé la rédaction de l’article 26 de la Déclaration notamment de son paragraphe 2. De nombreux traités internationaux en ont repris la substance :
    • Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (article 13 paragraphe 1) ;
    • Convention relative aux droits de l’enfant (article 29 paragraphe 1) ;
    • Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 7) et,
    • Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (10. C).


    Elle figure également dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que dans le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels.


    Dans la mesure où elle se retrouve dans de nombreux instruments conventionnels, il s’agit donc d’une obligation à la charge des Etats. La recommandation de l’UNESCO citée plus haut en explicite le sens.


    Par « éducation », il faut entendre « le processus global par lequel les personnes et les groupes sociaux apprennent à assurer consciemment, à l’intérieur de la communauté nationale et internationale et au bénéfice de celle-ci, le développement intégral de leur personnalité, de leurs capacités, de leurs attitudes, de leurs aptitudes et de leur savoir… ». Les termes de « compréhension », « coopération » et « paix internationale » sont considérés par la même recommandation comme «…un tout indivisible fondé sur le principe des relations amicales entre peuples et Etats ayant des systèmes sociaux et politiques différents et sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales…». Les droits de l’homme et les libertés fondamentales étant «…ceux et celles que définissent la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques ».


    L’UNESCO recommande aux Etats l’adoption d’un certain nombre de principes directeurs inspirés des textes présentés plus haut et l’élaboration de politiques nationales en la matière. La même recommandation détaille ensuite ce que devrait être l’éducation aux droits de l’homme dans un certain nombre de domaines : éthique et civique, culturel, étude des problèmes majeurs de l’humanité, etc. Elle s’intéresse enfin à la préparation des éducateurs et aux moyens et matériels d’éducation. A noter que des rapports sont prévus quant à la suite donnée par les Etats à cette recommandation.

    *Voir : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Comité de l’UNESCO sur les conventions et recommandations, Déclaration universelle des droits de l’homme, Contenu et objectifs de l’éducation, Défenseur des droits de l’homme, Droit à l’éducation, Enfant, Rapport, Recommandation, UNESCO.

     


    52. Egalité

     

    Le principe d’égalité entre tous les êtres humains est un principe de base du droit. C’est par ce principe que s’ouvre la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Il a pour principale conséquence que, dans la reconnaissance des droits de l’homme, aucune discrimination ne doit être faite.

    *Voir : Déclaration universelle des droits de l’homme, Non-discrimination, Universel.

     


    53. Enfant

     

    Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Depuis, cette convention a été ratifiée par la quasi totalité des Etats de la planète. C’est le Comité des droits de l’enfant qui est chargé d’en suivre l’application. Il s’acquitte de cette mission au moyen des rapports périodiques que les Etats sont tenus de lui soumettre.


    Par enfant, la Convention entend « tout être humain âgé de moins de 18 ans » sauf si, du fait de la législation nationale, cette majorité est atteinte plus tôt. La Convention détaille l’ensemble des droits dont il doit jouir. Il s’agit pour l’essentiel des droits de l’homme tels qu’ils sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais, adaptés à la condition de l’enfant. Certains droits lui sont néanmoins propres.


    Le droit à l’éducation est prévu par les articles 28 et 29 qui traitent respectivement de l’accès à l’éducation et du contenu de l’éducation dans les mêmes termes que ceux du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La première Observation générale adoptée par le Comité des droits de l’enfant concerne d’ailleurs le droit à l’éducation : Observation générale n°1 (2001), Paragraphe 1 de l’article 29 : Les buts de l’éducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.

    *Voir : Comité des droits de l’enfant, Comité des droits de l’homme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Contenu et objectifs de l’éducation, Droit à l’éducation, Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et culturels, Education aux droits de l’homme, Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Liberté de l’enseignement, Observation générale, UNICEF.

     


    54. Enseignant

     

    Il est rapidement évoqué dans le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. Les Etats s’y engagent à «…améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant » (article 13.2, e). L’enseignant a surtout fait l’objet d’une importante recommandation commune à l’UNESCO et à l’OIT : celle relative à la condition du personnel enseignant, adoptée le 5 octobre 1966. Cette recommandation a un champ large ; elle concerne « toutes personnes qui, dans les écoles, ont charge de l’éducation des élèves », et ce :
    • quel que soit l’établissement : public ou privé ;
    • quel que soit le degré de l’enseignement : jardins d’enfants, maternelles, primaire, secondaire et,
    • quelle que soit la vocation de l’établissement : enseignement général, artistique, technique, professionnel.


    La seule exception, implicite, concerne l’enseignement supérieur qui a fait l’objet d’un texte particulier intervenu ultérieurement (UNESCO, Recommandation concernant la condition du personnel de l’enseignement supérieur, 11 novembre 1997).


    La Recommandation reconnaît le « rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l’éducation » et rappelle que leur est applicable un certain nombre de Conventions adoptées dans le cadre de l’OIT : liberté syndicale et protection du droit syndical, droit d’organisation et de négociation collective, égalité de rémunération, non-discrimination dans l’emploi. Elle pose ensuite les directives dont devraient s’inspirer les Etats : préparation à la profession, perfectionnement, emploi et carrière, droits et devoirs, traitements, sécurité sociale, etc.

    *Voir : Comité de la liberté syndicale de l’OIT, Comité de l’UNESCO sur les conventions et les recommandations, Défenseur des droits de l’homme, Enseignant (enseignement supérieur), Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Organisation internationale du Travail, Recommandation, UNESCO.

     


    55. Enseignant (enseignement supérieur)

     

    La condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur a fait l’objet d’une Recommandation adoptée par l’UNESCO le 17 novembre 1997. Elle complète celle adoptée le 5 octobre 1966 qui concerne les enseignants de tous les autres niveaux.


    Par enseignement supérieur, il faut entendre les programmes d’études, de formation et de formation à la recherche assurés au niveau post-secondaire par des établissements universitaires ou autres établissements agréés. Par personnel enseignant de l’enseignement supérieur, est désigné « l’ensemble des personnes attachées à des établissements ou programmes d’enseignement et/ou d’étude et/ou de recherche et/ou de prestations de services éducatifs aux étudiants ou à l’ensemble de la communauté ».


    La Recommandation énumère les principes directeurs, les objectifs et politiques de l’enseignement supérieur. Elle fixe les devoirs et responsabilités des établissements et insiste particulièrement sur leur autonomie considérée comme « une condition nécessaire » pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations.

     

    Elle décline ensuite les droits et libertés des enseignants avec une mention particulière pour les libertés académiques :
    • liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale,
    • liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser les résultats,
    • droit d’exprimer librement leur opinion,
    • droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle,
    • droit de participer librement aux activités d’organisations professionnelles ou d’organisations académiques représentatives.

     

    La Recommandation énumère enfin les obligations des enseignants et leurs conditions d’emploi. En appendice, figure une liste de l’ensemble des instruments internationaux qui touchent de près ou de loin à la condition de l’enseignant.

    *Voir : Comité de la liberté syndicale de l’OIT, Comité de l’UNESCO sur les conventions et les recommandations, Défenseur des droits de l’homme, Enseignant, Organisation Internationale du Travail, Recommandation, UNESCO.

     


    56. Enseignement primaire

     

    Les obligations des Etats sont plus contraignantes en matière d’enseignement primaire que pour les autres degrés de l’enseignement. Les Etats sont en effet tenus, en vertu de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d’adopter, dans un délai de deux (2) ans, un plan en vue de la réalisation progressive d’un enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants. Cet objectif doit être réalisé dans un « nombre raisonnable d’années » comme le relève le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, et toujours selon le même Comité, ce « plan doit expressément fixer une série de dates pour chacune des étapes de la mise en œuvre du plan ».

    *Voir : Comité des droits de l’enfant, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droit à l’éducation, Droits économiques, sociaux et culturels, Enfant, Gratuité.

     


    57. Enseignement technique et professionnel

     

    Il a fait l’objet d’une Convention adoptée par l’UNESCO le 10 novembre 1989. Par enseignement technique et professionnel, la Convention entend :
    «…toutes les formes et tous les degrés du processus d’éducation ou intervient, outre l’acquisition de connaissances générales, l’étude de techniques et de sciences connexes et l’acquisition de compétences pratiques, de savoir-faire, d’attitudes et d’éléments de compréhension en rapport avec les professions pouvant s’exercer dans les différents secteurs de la vie économique et sociale ».
    La Convention est par ailleurs applicable à tous les niveaux d’enseignement technique et professionnel, qu’il soit dispensé à l’intérieur d’établissements d’enseignement ou en collaboration entre ces derniers et dans les entreprises qu’elles soient agricoles, industrielles ou commerciales.


    Entre autres obligations, les Etats s’engagent à formuler et à mettre en œuvre des politiques pour l’enseignement technique et professionnel. Pour le suivi des engagements, la Convention prévoit des rapports périodiques qu’ils présenteront à l’UNESCO.

    *Voir : Comité de l’UNESCO sur les conventions et recommandations, Contenu et objectifs de l’éducation, Convention, Enfant, Rapports, UNESCO.

     


    58. Entrée en vigueur

     

    L’entrée en vigueur d’un traité est le moment ou il devient applicable. Cette date est déterminée par le traité lui-même. En règle générale, elle est liée à la ratification du traité par un nombre déterminé d’Etats, un nombre qui change en fonction des traités. Il ne devient applicable qu’à l’égard des Etats qui l’ont ratifié. Ils deviennent ainsi des parties au traité.

    *Voir : Adhésion, Partie, Ratification, Traité.

     



 

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