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100 et 1 mots pour l'éducation aux droits de l'Homme

Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké

 


    39. Déclaration

     

    Le sens du terme « Déclaration » change en fonction du contexte.


    Ce peut être un acte émanant d’une organisation internationale ou adopté lors d’une conférence diplomatique réunissant des Etats et des organisations internationales. Les auteurs veulent de cette manière affirmer ou réaffirmer des principes qui leur paraissent particulièrement importants. L’exemple type est la Déclaration universelle des droits de l’homme. On peut citer également la Déclaration de Stockholm sur l’environnement (1972) ou celle de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement (1992) ou encore, plus récente, la déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). En elle-même, la Déclaration n’a à l’origine aucune valeur obligatoire. Elle peut néanmoins, en totalité ou en partie, être un jalon important dans l’élaboration d’une coutume internationale.


    Le terme de « Déclaration » est également utilisé pour qualifier l’acte par lequel un Etat reconnaît la compétence d’un comité pour recevoir des communications ou des plaintes dirigées contre lui. C’est le cas notamment de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un certain nombre d’autres Conventions n’ont pas prévu cette faculté : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention relative aux droits de l’enfant et Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels.


    En vertu d’autres conventions, les Etats peuvent faire une déclaration selon laquelle, à l’inverse, ils dénient à un Comité donné le droit de se saisir de sa propre initiative de violations de la convention. C’est le cas de la Convention contre la torture et du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    *Voir : Coutume, Droit international, Organisation internationale, Recommandation.

     


    40. Déclaration universelle des droits de l’homme

     

    La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à la suite d’un travail préparatoire de la Commission des droits de l’homme.


    C’est le premier texte à vocation universelle qui soit relatif aux droits de l’homme envisagés d’un point de vue global. A partir de cette Déclaration s’est petit à petit constitué ce que l’on appelle actuellement le droit international des droits de l’homme. Ont été ainsi adoptés en premier lieu les deux Pactes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels pour le premier et aux droits civils et politiques pour le second. D’autres traités internationaux sont venus compléter l’édifice. Ils concernent soit des catégories particulières d’êtres humains (femmes, enfants par exemple) soit des atteintes particulières aux droits de l’homme (torture et traitements inhumains, discrimination raciale, etc).


    A l’origine, la Déclaration universelle n’a pas de valeur contraignante. Elle a été adoptée par une résolution de l’Assemblée générale. Mais, du fait de l’adhésion qui s’est progressivement manifestée à son égard, du fait également de son intégration dans de nombreux traités ultérieurs qu’ils soient universels ou régionaux, du fait enfin de son inscription dans un nombre grandissant de constitutions, elle a acquis une valeur obligatoire.


    Son article 26 est consacré au droit à l’éducation. Extrêmement important, il énonce que « toute personne a droit à l’éducation » et précise que l’éducation « doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales », qu’elle « doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ».

    *Voir : Assemblée générale, Commission des droits de l’homme, Contenu et objectifs de l’éducation, Coutume, Droit à l’éducation, Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et culturels, Droit international, Organisation des Nations Unies, Recomman-dation, Résolution, Universel.

     


    41. Défenseur des droits de l’homme

     

    Dans une Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée le 9 décembre 1998, l’Assemblée générale des Nations Unies affirme le droit de chaque être humain «…individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international ». Elle ne met pas en place, à proprement parler, un statut du défenseur des droits de l’homme. Elle réaffirme tout simplement le droit de chacun de contribuer à leur promotion et, à ce titre, que cette activité soit permanente ou occasionnelle, elle lui donne droit à une certaine protection. Il est donc logique de considérer que l’éducation aux droits de l’homme fait de celui qui assure cette formation un défenseur des droits de l’homme. Pour suivre les questions de protection des défenseurs des droits de l’homme, un Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies fait rapport à la Commission des droits de l’homme.

    *Voir : Assemblée générale, Droits de l’homme, Déclaration, Education aux droits de l’homme.

     


    42. Dérogation

     

    Par dérogation, le droit entend la possibilité pour un Etat de suspendre la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette possibilité est prévue en cas de guerre, de danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation, en cas de crise menaçant l’indépendance d’un Etat : catastrophes et calamités naturelles, émeutes, coups d’état, etc.


    Ces dérogations sont néanmoins soumises à un certain nombre de conditions. Si l’on prend celles posées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il s’agit des conditions suivantes :
    • d’un danger public exceptionnel ;
    • d’une menace de l’existence de la nation ;
    • de dérogations qui ne doivent pas être discriminatoires ;
    • l’Etat est tenu d’informer les autres Etats parties par l’entremise du Secrétaire général des Nations Unies sur les dispositions auxquelles il est dérogé et les motifs de cette dérogation. Il les informera également de la fin de la dérogation ;
    • il ne peut être dérogé aux droits intangibles.

    *Voir : Droits civils et politiques, Droits intangibles, Limitations, Organisation des Nations Unies, Restrictions.

     


    43. Droit à l’éducation

     

    Il est reconnu par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation » et, c’est l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui en précise les modalités. Avant d’examiner ces dernières, il convient de préciser qu’à l’égard de l’ensemble des droits reconnus dans ce Pacte, les Etats ne sont pas tenus à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens. Il ressort en effet de l’article 2 que « Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir…au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte… ».


    Sur la nature de ce droit, les remarques du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sont extrêmement intéressantes. Il note, en effet, que le droit à l’éducation « a été selon les cas, classé parmi les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Il appartient en fait à ces trois catégories. En outre, poursuit le Comité, à bien des égards, il est un droit civil et un droit politique, étant donné qu’il est aussi indispensable à la réalisation complète et effective de ces droits. Ainsi le droit à l’éducation incarne l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme » (Observation générale n°11, 1999, E/C.12/1999/4, §2). Il est revenu sur la question du droit à l’éducation plus tard en notant que « L’éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs des autres droits inhérents à la personne humaine » (Observation générale n°13, E/C.12/1999/10).


    Les différents degrés de l’enseignement ne sont pas appréhendés de manière identique.


    L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, les Etats qui n’assurent pas cet enseignement, doivent, dans le délai de deux ans, établir un plan pour réaliser progressivement la réalisation de ce droit. C’est à cette obligation qu’est d’ailleurs consacrée l’Observation générale n°11 du Comité des droits économiques sociaux et culturels.


    L’enseignement secondaire, y compris technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous avec l’instauration progressive de la gratuité. L’enseignement supérieur prévu « en fonction des capacités de chacun » doit également tendre à « l’instauration progressive de la gratuité ».


    Le même article prévoit enfin que l’éducation de base, c’est-à-dire, celle prévue pour les personnes « qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçu jusqu’au bout », doit être encouragée et intensifiée.

    *Voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Contenu et objectifs de l’éducation, Droits économiques, sociaux et culturels, Education aux droits de l’homme, Défenseur des droits de l’homme, Enfant, Enseignement primaire, Enseignement technique et professionnel, Rapporteur spécial, Observation générale.

     


    44. Droit international

     

    On appelle droit international l’ensemble des normes et des institutions qui régissent la société internationale. Le terme « international » en ce qu’il suppose des relations entre les nations ne reflète pas la réalité car il s’agit essentiellement d’un droit interétatique. Les principales règles qui le composent se forment par voie de traités internationaux et par voie coutumière.

    *Voir : Cour internationale de justice, Coutume, Traité.

     


    45. Droit international humanitaire

     

    Par droit international humanitaire, on entend l’ensemble des règles issues de coutumes ou de traités internationaux visant à protéger la personne humaine lors des conflits armés. Les textes principaux en la matière sont les quatre Conventions de Genève qui ont été adoptées en 1949 à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui est un organisme non gouvernemental. Ces quatre Conventions concernent : l’amélioration du sort des blessés, des malades dans les forces armées en campagne ; l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le traitement des prisonniers de guerre et la protection des personnes civiles en temps de paix. Elles ont été complétées par deux Protocoles additionnels adoptés en 1977.

    *Voir : Conseil de sécurité, Cour internationale de justice, Coutume, Tribunal pénal international.

     


    46. Droits civils et politiques

     

    Plus que de droits, il s’agit le plus souvent de libertés de l’individu que les Etats s’engagent à respecter. Ces droits recoupent largement ce que l’on appelle les libertés fondamentales.


    On s’en tiendra à une définition simple des droits civils et politiques : ce sont ceux qui sont prévus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.


    Il s’agit d’abord d’un ensemble d’interdictions : de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, de l’esclavage et du travail forcé, des peines de prison pour des obligations contractuelles, de l’immixtion dans la vie privée, la famille, le domicile et la correspondance, des atteintes à l’honneur et à la réputation.


    Il s’agit ensuite d’un certain nombre de droits et libertés : droit à la liberté et à la sécurité, droit au respect de sa dignité humaine, droit à un procès équitable, droit à la présomption d’innocence, droit de chaque personne à la reconnaissance de sa personnalité juridique, droit à une nationalité, droit de se marier, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit d’élire et d’être élu, liberté de circulation, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’opinion, de réunion et d’association.


    Ces droits civils et politiques se retrouvent globalement au niveau régional dans chacune des Conventions suivantes : africaine, américaine et européenne.

    *Voir : Comité des droits de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Convention américaine des droits de l’homme, Convention européenne des droits de l’homme, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits de l’homme, Droits intangibles, Egalité, Libertés fondamentales, Non-discrimination, Universel.

     


    47. Droits de l’homme

     

    Ils peuvent être définis comme un ensemble de prérogatives que toute personne détient du seul fait de sa qualité d’être humain. Les Conventions internationales n’accordent pas ces droits, elles ne font que les reconnaître. Ces prérogatives sont opposables à autrui et aux Etats. Par ailleurs, le terme « homme » a un sens générique, il signifie l’ensemble des êtres humains. Qu’il y ait des droits particuliers à telle ou telle catégorie (enfants, femmes, réfugiés, etc.) n’empêche nullement l’unité du genre.

    *Voir : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Convention américaine des droits de l’homme, Convention européenne des droits de l’homme, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et culturels, Défenseur des droits de l’homme, Education aux droits de l’homme, Egalité, Enfant, Non-discrimination, Universel.

     


    48. Droits des peuples

     

    On entend par droits des peuples un certain nombre de prérogatives qui appartiennent aux peuples et qui ne peuvent être exercés que par ces derniers. Le premier d’entre eux est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui est consacré par l’article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par l’article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples consacre ses articles 19 et suivants à un certain nombre d’entre eux.

    *Voir : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

     


    49. Droits économiques, sociaux et culturels

     

    Ces droits peuvent s’analyser, en règle générale comme des obligations qui pèsent sur les Etats à l’égard des individus. Ces obligations consistent en des prestations qu’ils doivent fournir aux individus qui seraient en quelque sorte leurs créanciers. Comme pour les droits civils et politiques, on retiendra comme droits économiques, sociaux et culturels ceux prévus par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Il s’agit des droits suivants : droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables, droit de former des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, droit à la sécurité sociale, droit à un niveau de vie suffisant, droit à la santé, droit à l'éducation, droit de participer à la vie culturelle.


    Ces droits sont reconnus sous la condition de l’existence de ressources disponibles. L’article 2, paragraphe 1 du Pacte précise en effet que « Chacun des Etats s’engage à agir (…) au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés y compris en particulier l’adoption de mesures législatives ».

    *Voir : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Convention américaine des droits de l’homme, Charte sociale européenne, Déclaration universelle des droits de l’homme, Défenseur des droits de l’homme, Droit à l’éducation, Droits civils et politiques, Egalité, Enfant, Non-discrimination, Universel.

     


    50. Droits intangibles

     

    Les droits de l’homme peuvent subir des limitations ; il peut même y être dérogé dans certaines circonstances exceptionnelles. Il est néanmoins des droits qui ne peuvent subir aucune dérogation quelles que soient les circonstances. Ils sont dénommés droits intangibles ou encore droits fondamentaux. Ils sont explicitement prévus par certains traités relatifs aux droits de l’homme. La liste diffère d’un traité à l’autre. A titre d’exemple, la liste des droits intangibles prévus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est la suivante :
    • droit à la vie ;
    • droit de ne pas être torturé ni de subir de traitements inhumains ou dégradants ;
    • interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
    • non rétroactivité de la loi pénale ;
    • droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ;
    • droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
    • interdiction de la peine de prison pour dette.

    Les listes de droits intangibles de la Convention européenne et de la Convention américaine sont légèrement différentes. Les trois traités se rejoignent à propos de quatre d’entre eux. Il s’agit des quatre premiers de la liste énumérée plus haut. Ils sont considérés comme le « noyau dur » des droits de l’homme.

    *Voir : Dérogation, Droits civils et politiques, Libertés fondamentales, Limitations, Restrictions.

     




 

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