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100 et 1 mots pour l'éducation aux droits de l'Homme

Par Ramdane Babadji
avec la collaboration de
Yves Lador et Lucie-Mami Noor Nkaké

 

     

    5. Charte

     

    Le terme de charte ne signifie pas toujours la même chose. Il désigne parfois un traité international, c’est le cas par exemple de la Charte des Nations Unies, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou encore de la Charte sociale européenne. C’est un terme qui a également été utilisé pour qualifier un recueil de textes comme la Charte internationale des droits de l’homme. La nature d’un document dénommé charte dépend donc de son contenu.

    *Voir : Convention, Pacte, Protocole, Traité.

     


    6. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

     

    Traité adopté dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine le 27 juin 1981 à Nairobi, la Charte renvoie à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle affirme la nécessité de tenir compte « des traditions historiques et des valeurs de la civilisation africaine » dans la conception des droits de l’homme (préambule). Elle énumère ensuite les droits de l’homme et des peuples qu’elle reconnaît et les devoirs de chaque individu. Sont ainsi visés les droits civils et politiques (articles 3 à 13), les droits économiques, sociaux et culturels dont le droit à l’éducation (articles 14 à 18) et les droits des peuples (19 à 24). La seconde partie est consacrée aux mesures de sauvegarde avec notamment la création d’une Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

    *Voir : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Droits civils et politiques, Droits des peuples, Droits économiques, sociaux et culturels.

     


    7. Charte des Nations Unies

     

    Traité signé à San Francisco le 26 juin 1945 créant l’Organisation des Nations Unies. Dans le préambule, les Etats membres s’affirment résolus à :
    « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances » ;
    « proclamer [leur] foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes et petites » ;
    « favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande » ;
    « pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage » ;
    « accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun ».

    La question des droits de l’homme est par ailleurs présente dans de nombreux articles de cette Charte :
    Article 1er :
    « Les buts et principes des Nations Unies sont les suivants :
    1. (…)
    2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;
    3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».


    C’est également le cas de l’article 13 qui énumère les fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale et de l’article 62 concernant le Conseil économique et social. Mention particulière doit être faite de l’article 55 selon lequel :
    « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
    (…)
    c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
    C’est sur la base de ces stipulations que s’est mis en place le système des Nations Unies pour la protection des droits de l’homme.

    A noter, par ailleurs, que la Charte des Nations Unies est un traité qui l’emporte sur tout autre traité. L’article 103 stipule en effet : « En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

    *Voir : Assemblée générale, Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, Conseil de sécurité, Cour internationale de Justice, Déclaration universelle des droits de l’homme, Haut Commissariat aux droits de l’homme, Organisation des Nations Unies, Recommandation, Résolution, Universel.

     


    8. Charte internationale des droits de l’homme

     

    Par cette expression, on entend l’ensemble formé par les textes suivants :
    • Déclaration universelle des droits de l’homme ;
    • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
    • Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
    • Protocole facultatif se rapportant au pacte relatif aux droits civils et
    politiques.
    Il s’agit néanmoins d’une simple compilation qui n’ajoute rien aux textes ainsi rassemblés.

    *Voir : Charte, Déclaration universelle des droits de l’homme, Droits civils et politiques, Droits de l’homme, Droits économiques, sociaux et culturels, Universel.

     


    9. Charte sociale européenne

     

    La Charte sociale européenne est un traité adopté le 18 octobre 1961 dans le cadre du Conseil de l’Europe. Elle a fait l’objet d’un protocole additionnel le 5 mai 1988 et d’un amendement par un protocole du 21 octobre 1991. Elle reconnaît un certain nombre de droits économiques et sociaux : protection du travail et protection sociale pour l’ensemble de la population. Elle est d’une architecture relativement complexe. Les Etats ne sont pas tenus d’adhérer à l’ensemble de la Charte. Ils sont néanmoins tenus au respect d’un certain nombre de droits considérés comme intangibles.


    Pour le contrôle de l’application de la Charte sociale européenne, deux dispositifs ont été mis en place.


    Le premier consiste dans l’obligation faite aux Etats de fournir des rapports au Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de la Charte. Ces rapports sont publics et les partenaires sociaux (organisations d’employeurs, syndicats de travailleurs et organisations non gouvernementales) peuvent faire des observations sur ces rapports. Les rapports ainsi que les observations des partenaires sociaux sont examinés par le Comité européen des droits sociaux qui se prononce sur la conformité des législations et des pratiques des différents Etats avec les obligations de la Charte. Les conclusions du Comité européen des droits sociaux sont transmises au Comité intergouvernemental qui sélectionne les situations qui devraient faire l’objet de recommandations. Ces dernières sont prises par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.


    Le second moyen consiste dans la possibilité pour les syndicats, les organisations d’employeurs et certaines organisations non gouvernementales de déposer des réclamations auprès du Comité européen des droits sociaux. Ce dernier statue sur la recevabilité de la réclamation et rédige un rapport où il se prononce sur la réalité de la violation de la Charte par l’Etat mis en cause. En cas de violation, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe adresse une recommandation à l’Etat mis en cause.

    *Voir : Conseil de l’Europe, Droits économiques, sociaux et culturels, Droits intangibles.

     


    10. Comité de la liberté syndicale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

     

    Le Comité a été mis en place par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour suivre l’état de la liberté syndicale dans le monde, une liberté particulièrement importante. Il est composé selon le principe du tripartisme en vigueur au sein de l’organisation c’est-à-dire de représentants des gouvernements, de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Il est présidé par une personnalité indépendante désignée par le Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail. Il peut être saisi par les Etats, les organisations syndicales et les organisations patronales au moyen de plaintes. Sa saisine est possible y compris contre les Etats membres qui n’ont pas ratifié la convention relative à la liberté syndicale. Cette dernière est en effet prévue dans la constitution de l’OIT. Il élabore un rapport qui doit être approuvé par le Conseil d’administration. Ce dernier peut également saisir la Commission d’investigation et de conciliation.

    *Voir : Bureau International du Travail, Commission d’investigation et de conciliation, Organisation Internationale du Travail, Plainte, Saisine.

     


    11. Comité de l’UNESCO sur les conventions et recommandations

     

    7, place de Fontenoy
    75352 Paris (France)
    Téléphone : (33) 1 45 68 10 00
    Télécopie : (33) 1 45 67 16 90
    Site internet : http://www.unesco.org
    Contact : clearing-house@unesco.org


    Créé en 1978 par le Conseil exécutif de l’UNESCO (Décision 104 EX/3.3), ce Comité est chargé de l’examen des plaintes concernant les violations des droits de l’homme dans les domaines de compétence de l’UNESCO c’est-à-dire éducation, science, culture, information et communication. Les violations peuvent concerner autant les actes adoptés dans le cadre de l’UNESCO que ceux qui sont adoptés dans le cadre des Nations Unies. Il peut être saisi par des personnes, des groupes de personnes ou des organisations non gouvernementales qu’ils soient victimes de violations ou qu’ils les aient constatés. Peuvent donc être concernés des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des artistes, des parents d’élèves, des journalistes, etc. La saisine n’est pas directe. Elle passe par une lettre au directeur général de l’UNESCO qui saisira le Comité. La plainte ou, plus précisément la communication est soumise à un certain nombre de conditions. La procédure est confidentielle et tend surtout à trouver une solution amiable. Néanmoins, cette solution amiable doit « favoriser la promotion des droits de l’homme qui relèvent des domaines de compétences de l’UNESCO ».

    *Voir : Communication, Droits de l’homme, Liberté de l’enseignement, Saisine, UNESCO.

     


    12. Comité des droits de l’enfant

     

    Office des Nations Unies
    8-14, avenue de la Paix
    1211 Genève 10 (Suisse)
    Site internet : http://www.unhchr.ch


    Créé par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, il est composé d’experts indépendants élus par les Etats parties à la Convention. Il est chargé d’examiner les progrès réalisés par les Etats dans la mise en œuvre de la convention.


    Il s’acquitte de ses obligations par l’examen des rapports périodiques que les Etats s’engagent à lui fournir à intervalles réguliers. Le rapport initial doit intervenir dans les deux ans de la ratification, et un rapport périodique tous les 5 ans. Le Comité peut demander aux Etats des informations complémentaires. Il soumet tous les deux ans un rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’entremise du Conseil économique et social.


    A l’occasion de l’examen des rapports des Etats, le Comité peut être amené à se saisir de questions relatives à l’éducation. Les articles 28 à 30 traitent du droit à l’éducation et de la liberté de l’enseignement. Sa première observation générale a d’ailleurs été consacrée à l’article 29 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant : Observation générale n°1 (2001), Paragraphe 1 de l’article 29 : Les buts de l’éducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.


    Néanmoins, aucune procédure de plainte, de recours ou de communication, qu’elle soit étatique ou individuelle, n’est prévue par la Convention relative aux droits de l’enfant.

    *Voir : Conseil économique et social, Contenu et objectifs de l’éducation, Droit à l’éducation, Enfant, Enseignement primaire, Interprétation, Liberté de l’enseignement, Observation générale, Rapport.

     


    13. Comité des droits de l’homme

     

    Office des Nations Unies
    8-14, avenue de la Paix
    1211 Genève 10 (Suisse)
    Site internet : http://www.unhchr.ch


    Le Comité des droits de l’homme a été institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Composé de 18 membres qui doivent être des « personnalités de haute moralité », il est chargé de veiller à l’application et au respect par les Etats du Pacte ainsi que des deux protocoles facultatifs qui se rattachent au Pacte. Pour s’acquitter de ses obligations, il dispose de plusieurs moyens : le contrôle sur rapport, les recours étatiques et les recours individuels.

    1) Le contrôle sur rapports
    Tous les Etats parties au Pacte sont tenus de fournir un rapport sur les mesures qu’ils ont arrêtées pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le rapport initial doit intervenir dans l’année de la ratification et les autres rapports périodiques, à la demande du Comité. Après l’examen du rapport, il y a une phase orale durant laquelle le comité procède à l’audition des représentants de l’Etat.

    2) Le recours étatique
    Le 2ème moyen consiste dans le recours étatique. Tout Etat a la possibilité de saisir le Comité contre un autre Etat qui, de son avis, ne s’acquitterait pas de ses obligations en vertu du Pacte. Ce recours est soumis à un certain nombre de conditions :

      • La ratification du Pacte ne suffit pas. Il faut en plus que l’Etat auteur du recours et que l’Etat contre lequel le recours est introduit aient fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir pareil recours ;
      • Le recours n’est recevable que si la victime des violations alléguées a épuisé tous les recours prévus par le droit interne ;
      • Le recours au Comité n’est possible que si les deux Etats ne sont pas arrivés à régler le problème à l’amiable dans le cadre de négociations.
      • Le rôle du comité consiste d’abord à essayer de trouver une solution amiable, faute de quoi, il peut créer une commission de conciliation.


    3) Le recours individuel
    Tout individu victime de la violation de l’un des droits prévus par le Pacte peut saisir le comité des droits de l’homme. Le recours individuel n’est toutefois possible qu’à l’égard des Etats qui, non seulement ont ratifié le Pacte mais, en plus, ont ratifié le 1er protocole facultatif. C’est ce dernier traité qui organise la procédure du recours individuel. Il est soumis à certaines conditions dont notamment la règle de l’épuisement des recours internes.

    Après examen du recours, le Comité demande des explications à l’Etat incriminé. La procédure qui n’est pas publique donne lieu de la part du Comité à des constatations sur l’existence ou non des violations alléguées.


    Le Comité peut être amené à intervenir dans le domaine de l’éducation. Il l’a fait de manière indirecte en adoptant son Observation générale n°17 portant sur l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (statut de l’enfant), (35ème session, 1989). Il l’a surtout fait, de manière directe cette fois, à travers son Observation générale n°22 (48ème session, 1993) relative à la liberté de l’enseignement. Cette liberté est en effet prévue dans le Pacte international dont il a la charge.


    Le Comité rend compte de ses activités dans un rapport annuel adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies.

    *Voir : Communication, Déclaration, Droit à l’éducation, Droits civils et politiques, Liberté de l’enseignement, Rapport.

     


    14. Comité des droits économiques, sociaux et culturels

     

    Office des Nations Unies
    8-14, avenue de la Paix
    1211 Genève 10 · Suisse
    Tel : (41 22) 917 39 68
    Fax : (41 22) 917 00 99
    Email : atikhonov.hchr@unog.ch
    Site internet : http://www.unhchr.ch


    Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’a pas été prévu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. A l’origine, les fonctions de suivi de l’application du Pacte avaient été confiées au Conseil économique et social des Nations Unies. Le Comité a été créé par ce dernier en 1985.


    Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels reçoit les rapports des Etats sur les mesures qu’ils ont prises pour donner plein effet aux dispositions du Pacte. A l’issue de l’examen du rapport, le Comité émet des conclusions sur la situation de l’Etat à l’égard du Pacte.


    En l’état actuel du droit, aucune procédure de communication qu’elle soit étatique ou individuelle n’est prévue. Un projet de protocole allant dans ce sens est néanmoins en cours.


    Dans la mesure où le droit à l’éducation est inséré dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c’est le Comité qui est chargé d’en suivre l’application à titre principal. Il a d’ailleurs adopté deux observations générales relatives à ce droit. Il s’agit des observations suivantes :
    • Observation générale n° 11, Plans d’action pour l’enseignement primaire (article 14), ( E/C.12/1999/4.), adoptée lors de la 20ème session (Genève, 26 avril - 14 mai1999) ;
    • Observation générale n° 14, Le droit à l’éducation (article 13), (E/C.12/1999/10), adoptée lors de la 21ème session (Genève, 15 novem-bre - 3 décembre 1999).
    Le droit à l’éducation a également été abordé par le Comité dans son Observation générale n°5 (11ème session, 1994, E/C.12/1995/22). Elle concerne les droits économiques, sociaux et culturels dont le droit à l’éducation des personnes handicapées.

    *Voir : Communication, Contenu et objectifs de l’éducation, Droit à l’éducation, Enseignement primaire, Droits économiques, sociaux et culturels, Enfant, Observation générale, Rapport.

     


    15. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

     

    Office des Nations Unies
    8-14, avenue de la Paix
    1211 Genève 10 (Suisse)
    Site internet : http://www.unhchr.ch


    Il a été mis en place par la Convention du 18 décembre 1979 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il est composé d’experts élus par les Etats parties à la Convention. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention par les Etats.


    Il reçoit et examine les rapports périodiques des Etats (rapport initial dans l’année qui suit la ratification et rapports périodiques tous les 4 ans). Il rend compte de son activité dans un rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’entremise du Conseil économique et social. Il peut y formuler des suggestions et des recommandations.


    Lors de l’examen des rapports des Etats parties, le Comité peut être amené à se pencher sur des questions liées à l’éducation. L’article 10 de la Convention stipule que les Etats doivent veiller à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès à l’éducation et qu’ils doivent éliminer toute conception stéréotypée des rôles de la femme et de l’homme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement. Ils doivent en particulier réviser et adapter les livres, les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques.


    L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 6 octobre 1999 un protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ce protocole prévoit la possibilité de saisir le Comité par des communications contre des Etats dans les cas de violations de la Convention. Ce droit n’est ouvert qu’aux seuls particuliers ou groupes d’individus ou en leur nom. Le protocole ne prévoit pas de communications étatiques. Les communications sont soumises à un certain nombre de conditions. La procédure d’examen est confidentielle. Elle donne lieu à des constatations et recommandations.


    Le protocole prévoit également la possibilité pour le Comité de se saisir de lui-même dans l’hypothèse de violations graves ou systématiques de la Convention. Il peut dans ce cas effectuer une enquête. La procédure débouche sur des recommandations. La procédure est également confidentielle. Les Etats peuvent néanmoins faire une déclaration selon laquelle ils ne reconnaissent pas cette compétence au Comité.

    *Voir : Communication, Déclaration, Egalité, Non-discrimination, Rapport, Recommandation, Recours, Saisine.

     


    16. Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

     

    Office des Nations Unies
    8-14, avenue de la Paix
    1211 Genève 10 (Suisse)
    Site internet :http://www.unhchr.ch


    Il a été mis en place par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965. Composé d’experts élus par les Etats parties à la Convention, il est chargé de veiller à l’application de la Convention. Il peut être amené à connaître de questions relatives à l’éducation dans la mesure où, en vertu de l’article 7 de la Convention, « les Etats s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale… ». Dans sa Recommandation générale n° V (15ème session, 1977, A/32/18), il a d’ailleurs rappelé aux Etats les obligations qu’ils ont contractées en vertu de la Convention et ce, dans le domaine de l’éducation.


    Il reçoit les rapports périodiques des Etats et peut être saisi de communications étatiques ou individuelles.


    Les communications étatiques sont possibles du seul fait de la ratification. Elles ne nécessitent pas de déclaration d’acceptation de la compétence du Comité (article 11). Elles sont d’abord examinées dans un cadre bilatéral en vue d’une solution amiable. Faute d’une telle solution, la procédure se déroule devant une commission de conciliation et donne lieu à un rapport assorti de recommandations.


    Les communications individuelles nécessitent quant à elles une déclaration d’acceptation de la compétence du comité (article 14). Après examen, elles donnent lieu à suggestions et recommandations de la part du Comité.

    *Voir : Communication, Déclaration, Egalité, Non-discrimination, Rapport, Recommandation générale, Saisine.

     


    17. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

     

    Kairaba Avenue, 90 - PO Box 673
    Banjul, Gambie
    Tel : (220) 392 962
    Fax : (220) 390 764
    E-mail : achpr@achpr.gmwww.achpr.gm


    Elle a été mise en place par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 30 et suivants). Elle est composée de 11 membres élus par les Etats parties. Elle est, entre autres attributions, chargée de « promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique ». Les moyens dont dispose la Commission pour s’acquitter de ses obligations sont les communications étatiques et les communications « autres que celles des Etats ». Les auteurs de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuple n’ont en effet pas prévu d’obligation pour les Etats de fournir des rapports périodiques.

    1) Les communications étatiques
    Elles sont possibles dans l’hypothèse où un Etat partie à la charte « a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette charte a violé les dispositions de celle-ci ». Il a alors le choix entre deux possibilités. Il peut saisir l’Etat en cause et entamer avec lui une négociation en vue de faire cesser la violation. A défaut d’accord, l’un et l’autre peuvent recourir à la Commission. Il peut, et c’est la seconde possibilité, saisir directement la Commission. Après s’être assurée de l’épuisement des recours internes, la Commission tente d’abord un règlement amiable. A défaut, elle établit un rapport. Il est transmis à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine. Il peut éventuellement être accompagné de recommandations.

    2) Autres communications
    C’est sans autre précision que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples parle de « communications autres que celles des Etats… ». Il est possible d’en déduire qu’elles peuvent émaner aussi bien des individus que des organisations non gouvernementales. Les communications sont soumises à un certain nombre de conditions de recevabilité. Après transmission obligatoire à l’Etat mis en cause, elles sont examinées selon une procédure confidentielle. Elles peuvent donner lieu à des constatations de violations de la Charte. Ces constatations sont transmises à l’Etat concerné qui doit en tirer les conséquences et à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine.

    *Voir : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Recours, Saisine, Système régional.

     


    18. Commission des droits de l’homme

     

    Elle a été créée en 1946 par le Conseil économique et social des Nations Unies et, elle est chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle est composée de 53 délégations gouvernementales représentant les Etats élus par le Conseil économique et social. C’est donc un organe intergouvernemental. Elle tient une session annuelle à Genève. Peuvent assister à ses travaux les Etats, les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif. Elle est compétente à l’égard de l’ensemble des membres des Nations Unies, même à l’égard de ceux qui n’ont pas ratifié les traités relatifs aux droits de l’homme dans la mesure où, signataires de la Charte des Nations Unies, ils se sont engagés à respecter les droits de l’homme.


    A l’origine, la Commission a été créée pour élaborer des textes juridiques relatifs aux droits de l’homme. C’est d’ailleurs en son sein qu’ont été préparés la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Sa compétence a été, par la suite, élargie par le Conseil économique et social qui l’a également chargée en 1967 et 1970 d’une mission de surveillance et de contrôle. C’est ainsi que par sa procédure 1235 (appelée ainsi en raison du numéro de la résolution du Conseil économique et social qui l’a adoptée), elle peut se saisir d’elle-même pour examiner toute situation de violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme. Cette procédure est publique et peut donner lieu à la condamnation de l’Etat. A cette faculté d’autosaisine, s’est ajoutée la procédure 1503 qui permet à la Commission d’examiner toute communication qui semble révéler un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme. Cette procédure est confidentielle. Les communications qui peuvent émaner d’organisations non gouvernementales sont d’abord examinées par la sous-commission de la protection et de la promotion des droits de l’homme.


    La Commission a également la possibilité de mettre en œuvre des mécanismes spécifiques de surveillance. Ce peut être un rapporteur spécial ou un groupe de travail chargé d’examiner soit la situation d’un pays au regard des droits de l’homme soit un droit particulier (droit à l’éducation, liberté d’expression…).

    *Voir : Charte des Nations Unies, Conseil économique et social, Rapporteur spécial, Saisine, Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

     


    19. Commission d’experts de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

     

    C’est un organe mis en place par l’Organisation Internationale du Travail pour suivre l’exécution par les Etats de certaines de leurs obligations. Elle est composée d’experts indépendants nommés à titre personnel par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général du Bureau International du Travail. Elle a pour fonctions d’examiner les rapports périodiques des Etats sur les conventions qu’ils ont ratifiées, leurs rapports sur les conventions et recommandations de l’OIT qu’ils n’ont pas ratifiées mais qu’ils sont tenus de soumettre à leurs autorités nationales. Dans l’hypothèse où elle arrive à la conclusion qu’un Etat ne s’est pas convenablement acquitté de ses obligations, la Commission peut l’inviter à prendre les mesures nécessaires.


    Les rapports des Etats et le rapport de la Commission sont ensuite examinés par la Commission de l’application des Conventions et Recommandations de la Conférence internationale du travail. Cette dernière est tripartite, c’est-à-dire qu’elle est composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Sur la base du rapport de la Commission d’experts, elle demande des explications aux Etats concernés. Son rapport est adopté par la Conférence internationale du travail.

    *Voir : Organisation Internationale du Travail, Rapport.

     


    20. Commission d’investigation et de conciliation de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

     

    Elle a été créée en 1950 par l’Organisation Internationale du Travail pour examiner les plaintes en violation de la liberté syndicale. Elle est composée de personnalités indépendantes désignées par le Conseil d’administration. Elle peut être saisie par les Etats et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Les plaintes peuvent être introduites contre les Etats qui ont ratifié la Convention sur la liberté syndicale. S’agissant des Etats qui n’ont pas procédé à cette ratification, la recevabilité de la plainte est subordonnée à leur acceptation express. La Commission n’est pas un organe de jugement. Son rôle consiste à rechercher si les droits syndicaux ont été violés et à tenter de proposer une solution amiable aux protagonistes.

    *Voir : Comité de la liberté syndicale, Organisation Internationale du Travail, Plainte, Saisine.

     


    21. Commission européenne des droits de l’homme

     

    Organe créé par la Convention européenne des droits de l’homme, la Commission était chargée de statuer sur la recevabilité des recours et de tenter de trouver un règlement amiable. Faute de quoi, elle dressait un rapport et émettait un avis motivé sur l’existence de la violation alléguée. Pouvait alors s’ouvrir la phase juridictionnelle qui avait lieu devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998 a procédé à une refonte du système. Il n’y a plus dorénavant qu’un seul organe, la Cour, qui statue à la fois sur la recevabilité et sur le fond des recours.

    *Voir : Conseil de l’Europe, Convention européenne des droits de l’homme, Cour européenne des droits de l’homme, Recevabilité, Recours, Saisine.

     


    22. Commission interaméricaine des droits de l’homme

     

    Inter American Commission for Human Rights
    Organization of American States
    18681 F Street, NW Sweet 820
    Washington DC 20006 (USA)
    Tel : (00 1) 202 458 6002
    Fax : (00 1) 202 458 3992
    Site internet :http://www.oas.org


    Composée de commissaires indépendants élus par l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats Américains, elle est chargée de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans le cadre du système interaméricain. Elle le fait par l’examen des communications et pétitions prévues par la Convention américaine des droits de l’homme.


    Les pétitions individuelles peuvent être introduites contre les Etats parties à la Convention. Par contre les communications étatiques ne sont possibles qu’à l’encontre des Etats qui, en plus d’être parties à la Convention, ont fait la déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission pour examiner de telles requêtes. Les deux types de requêtes sont soumises à un certain nombre de conditions de recevabilité dont notamment la règle de l’épuisement des recours internes.


    La Commission a d’abord pour mission de se mettre à la disposition des parties en cause pour les aider à trouver un règlement amiable. A défaut, elle rédige un rapport contenant un exposé des faits et ses conclusions et recommandations. L’affaire a dès lors vocation à être portée devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans les trois mois. Si tel n’est pas le cas, la Commission reprend l’examen de l’affaire. Elle émet un avis, formule des recommandations et fixe un délai à l’Etat auteur de la ou des violations pour qu’il adopte les mesures nécessaires.

    *Voir : Communication, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Convention américaine des droits de l’homme, Déclaration, Organisation des Etats Américains, Pétition, Saisine.

     


    23. Communication

     

    C’est le terme utilisé par de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme pour signifier l’acte par lequel un organe en charge d’une convention peut être saisi. C’est le cas, entre autres, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 1er protocole se rapportant au Pacte précédent, de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Convention américaine des droits de l’homme. La communication est ainsi synonyme de plainte ou de recours. Cette communication peut être individuelle dès lors que ce droit est reconnu à des individus ou groupes d’individus. Elle peut être étatique lorsqu’elle est le fait d’Etats qui se plaignent des violations commises par un autre Etat.
    Certains traités relatifs aux droits de l’homme prévoient les deux types de communications : Pacte international relatif aux droits civils et politiques et protocole y relatif, Convention contre la discrimination raciale, Convention contre la torture. D’autres n’en prévoient aucun : Convention contre la discrimination à l’égard des femmes, Convention relative aux droits de l’enfant et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour que ces communications soient possibles, il faut, en règle générale, que les Etats contre qui elles sont introduites aient fait préalablement une « déclaration » reconnaissant à l’organe (Comité ou Commission) concerné la compétence pour être saisi.

    *Voir : Compétence, Déclaration, Pétition, Plainte, Recevabilité, Réclamation, Recours, Requête, Saisine.

     


    24. Compétence

     

    Le mot compétence signifie en droit l’aptitude légale à agir dans un certain domaine. Elle n’a qu’un lointain rapport avec la compétence entendue comme un ensemble de connaissances techniques permettant la maîtrise par un professionnel de son domaine. Le mot compétence ou son contraire, incompétence, est fréquemment utilisé à propos des organes (juridictions et comités) chargés de recevoir des communications, des plaintes ou des recours. Avant d’examiner l’affaire dont il est saisi, l’organe doit statuer sur la recevabilité du recours et donc s’interroger d’abord sur sa propre compétence.


    Il se pose la question suivante : est-il prévu dans le traité dont il a la charge qu’il puisse connaître de ce recours ? Cette question se démultiplie ensuite de la manière suivante :
    • est-ce que le droit invoqué est prévu dans la Convention ?
    • est-ce que l’Etat en cause a ratifié la Convention ?
    • est-ce que l’Etat en cause a fait, le cas échéant, la Déclaration d’acceptation de la compétence du Comité ou de la juridiction ?
    • est-ce que l’Etat auteur de la communication a ratifié la Convention ?
    • est-ce que l’Etat auteur de la communication a fait lui-même, le cas échéant, la Déclaration reconnaissant la compétence de l’organe saisi ?
    • est-ce que le comportement incriminé est postérieur à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat contre lequel le recours est introduit ?
    • est-ce que le comportement incriminé a été commis dans un lieu couvert par la Convention ?
    Dès lors qu’il y a une seule réponse négative, l’organe saisi se déclarera incompétent c’est-à-dire qu’il n’est pas habilité à connaître du recours.

    *Voir : Adhésion, Déclaration, Entrée en vigueur, Juridiction, Pétition, Plainte, Ratification, Recevabilité, Réclamation, Recours, Requête, Réserve, Saisine.

     


    25. Conférence internationale de l’éducation

     

    Organisée depuis 1934 par le Bureau International d’Education, la Conférence est un forum de discussion entre les ministres de l’éducation des Etats membres de l’UNESCO. Elle est néanmoins ouverte aux autres partenaires du domaine de l’éducation : enseignants, chercheurs, organisations non gouvernementales, etc. Les thèmes qui y sont débattus sont arrêtés par l’UNESCO sur proposition du Bureau International d’Education. Durant les dernières sessions, la Conférence a retenu comme thèmes : l’éducation pour tous (1990), l’éducation et le développement culturel (1992), l’éducation pour la compréhension et la coopération internationale (1994), les enseignants dans un monde en changement (1996). A l’issue de la conférence, des Recommandations aux responsables de l’éducation sont adoptées.

    *Voir : Bureau International d’Education, Education aux droits de l’homme, Recommandation, UNESCO

     


    26. Conseil de l’Europe

     

    Palais de l’Europe
    F-67075 Strasbourg-Cedex (France)
    Téléphone : 33 (0) 3 88 41 20 00
    Télécopie : 33 (0) 3 88 41 27 81
    Site internet : http://www.coe.fr


    Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale née d’un traité, dénommé statut, adopté à Londres le 5 mai 1949 : le Statut du Conseil de l’Europe. C’est la première organisation internationale européenne à avoir été créée après la deuxième guerre mondiale. Parmi les objectifs que lui ont assignés ses fondateurs, la promotion et la défense des droits de l’homme figurent en bonne place. L’article 3 du Statut stipule que « tout membre (…) reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction, doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».


    En matière de droits de l’homme, il faut mettre à l’actif de cette organisation l’adoption de la Convention européenne des droits de l’homme avec, pour la première fois dans l’histoire du droit international, la possibilité pour des individus d’avoir accès à une juridiction internationale. Les organes du Conseil jouent un grand rôle dans le dispositif mis en place : élection des juges et suivi de l’application des arrêts rendus par la Cour.


    Le Conseil de l’Europe a également adopté la Charte sociale européenne qui est en quelque sorte le pendant en matière sociale de la Convention européenne des droits de l’homme. En la matière également, le Comité des ministres joue un rôle certain dans le suivi de l’application de la Charte par les Etats.


    Il faut ajouter, à l’actif de cette organisation, d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme : la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

    *Voir : Charte sociale européenne, Commission européenne des droits de l’homme, Convention européenne des droits de l’homme, Cour européenne des droits de l’homme, Organisation internationale.

     


    27. Conseil de sécurité des Nations Unies

     

    C’est un des principaux organes de l’Organisation des Nations Unies. Il a en charge les questions relatives à la paix et à la sécurité internationales. Il est composé de 15 membres. Cinq d’entre-eux disposent d’un siège permanent. Il s’agit des pays suivants : Chine, Etats-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni et Russie. Les autres membres sont élus par l’Assemblée générale et renouvelés tous les deux ans. Il prend ses décisions par un vote affirmatif de neuf (9) de ses membres. Ces décisions sont dénommées résolutions. Pour les plus importantes d’entre-elles, les 5 membres permanents disposent d’un droit de veto, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être adoptées si l’un d’entre eux s’y oppose explicitement.


    Chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité dispose de pouvoirs très importants : médiation politique entre les Etats qui ont un différend et mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (rupture des relations économiques, diplomatiques, des communications, etc). Il peut décider de l’emploi de la force pour rétablir la paix. Bien que la question des droits de l’homme ne soit pas de sa compétence, il peut être amené à prendre des décisions en la matière lorsque des violations massives des droits de l’homme risquent de menacer la paix et la sécurité internationales. C’est ainsi qu’il a été amené à créer le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPI).

    *Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Droit international humanitaire, Cour internationale de justice, Organisation des Nations Unies, Résolution, Tribunal pénal international.

     


    28. Conseil économique et social des Nations Unies

     

    Le Conseil est un des organes principaux de l’Organisation des Nations Unies. Il est composé de 54 membres représentant les Etats élus par l’Assemblée générale. Il est l’organe principal des Nations Unies quant aux activités économiques et sociales. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous (article 62.2 de la Charte des Nations Unies). Il peut instituer des commissions pour les questions qui relèvent de sa compétence (article 71). C’est ainsi qu’il a été amené à créer la Commission des droits de l’homme. Il coordonne les activités de l’Orga-nisation des Nations Unies avec les institutions spécialisées des Nations Unies notamment l’OIT et l’UNESCO. Il reçoit les rapports des différents organes mis en place pour suivre l’application des Conventions relatives aux droits de l’homme. Il peut consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence.

    *Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Commission des droits de l’homme, Organisation des Nations Unies, Organisation non gouvernementale, Recommandation, Résolution.

     


    29. Constitution

     

    Appelée également loi fondamentale, la constitution est le texte de droit le plus élevé dans la hiérarchie des normes d’un Etat. Elle peut être adoptée par une assemblée constituante ou par référendum. Elle énonce les règles essentielles de la société, organise les pouvoirs publics et fixe les règles de leur fonctionnement et de leurs rapports entre eux. C’est au sein de la constitution que sont généralement reconnus les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Lorsqu’un Etat entend faire sienne la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est dans sa constitution qu’il le déclare. (A noter que le traité constitutif de l’Organisation Internationale du Travail a été dénommé constitution alors qu’il s’agit d’un traité international.)

    *Voir : Déclaration universelle des droits de l’homme, Organisa-tion Internationale du Travail, Traité.

     


    30. Contenu et objectifs de l’éducation

     

    La question du contenu et des objectifs de l’éducation a été abordée pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle y consacre le paragraphe 2 de son article 26 qui énonce ce qui suit : « L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ».


    Ce contenu a ensuite été repris par de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 13 paragraphe 1er). C’est également le cas de la Convention relative aux droits de l’enfant dont l’article 29 paragraphe 1er stipule que l’éducation doit viser à :
    • favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
    • inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la charte des Nations Unies ;
    • inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il est originaire et des différentes civilisations différentes de la sienne ;
    • préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;
    • inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
    Le contenu de ce paragraphe a été explicité par le Comité des droits de l’enfant dans son Observation générale n°1, Paragraphe 1 de l’article 29 : Les buts de l’éducation, 17 avril 2001, CRC/GC/2001/1.


    Le contenu de l’éducation est également présent dans certains traités qui visent l’élimination des différentes formes de discrimination. Ainsi, en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats « s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale…» (article 7). De la même manière, en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées en vue de « l’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques » (article 10.c).

    *Voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits de l’enfant, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Convention interaméricaine des droits de l’homme, Droit à l’éducation, Education aux droits de l’homme, Enfant, Interprétation, Observation générale.

     


    31. Convention

     

    C’est un traité international. Le choix du terme de convention au lieu de traité n’entraîne aucune différence quant aux conséquences juridiques. C’est ce terme qui a été retenu pour dénommer un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme. Citons en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la Convention relative aux droits de l’enfant. Certains instruments régionaux ont également retenu cette dénomination : Conventions européenne et américaine.

    *Voir : Adhésion, Charte, Entrée en vigueur, Pacte, Partie, Protocole, Ratification, Réserve, Traité.

     


    32. Convention américaine des droits de l’homme

     

    Elle a été adoptée à San José de Costa Rica le 22 novembre 1969. Elle renvoie dans son préambule à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres instruments internationaux. La première partie de la Convention est consacrée aux obligations des Etats et aux droits protégés. Y sont consacrés les droits civils et politiques. Par contre, s’agissant des droits économiques, sociaux et culturels, les Etats s’engagent à en assurer « progressivement la pleine jouissance » dans le cadre des ressources disponibles. La deuxième partie de la convention est consacrée aux moyens et organes de la protection : recours, Commission interaméricaine des droits de l’homme et Cour interaméricaine des droits de l’homme. La Convention américaine des droits de l’homme a été complétée par deux protocoles additionnels. Le premier, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, porte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il consacre le droit à l’éducation dans les mêmes termes que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le second protocole, adopté à Santiago du Chili le 8 juin 1990, tend à abolir la peine de mort.

    *Voir : Commission interaméricaine des droits de l’homme, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Droits civils et politiques, Droits économiques sociaux et culturels, Juridiction, Organisation des Etats Américains, Protocole.

     


    33. Convention européenne des droits de l’homme

     

    Son intitulé exact est : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, elle a été complétée ultérieurement par de nombreux protocoles dont certains ont été intégrés au corps même de la convention. Y sont reconnus au profit de toute personne relevant de la juridiction des Etats parties un certain nombre de droits qui relèvent essentiellement des droits civils et politiques : droit à la vie ; interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé ; droit à la liberté et à la sûreté ; droit à un procès équitable ; principe de la légalité des peines ; droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; liberté de pensée, de conscience et de religion ; liberté d’expression ; liberté de réunion et d’association, droit au mariage, droit à un recours effectif et interdiction de la discrimination.


    L’application de la Convention a été confiée jusqu’en 1998 à la Commission européenne des droits de l’homme pour la recevabilité des recours et à la Cour européenne des droits de l’homme pour le fond des requêtes. Le Protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998 a réformé le système pour ne garder que la seule Cour qui statue à la fois sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

    *Voir : Commission européenne des droits de l’homme, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, Droits civils et politiques, Juridiction, Protocole.

     


    34. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

     

    Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, signé à Ouagadougou le 9 juin 1998, prévoit la création d’une Cour africaine des droits de l’homme. Il entrera en vigueur une fois qu’il aura été ratifié par 15 Etats. Composée de juges élus par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, la Cour, qui est une juridiction, pourra être saisie par :
    • la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
    • l’Etat qui a saisi la Commission,
    • l’Etat contre lequel une plainte a été introduite,
    • l’Etat dont un ressortissant est victime d’une violation
    • les organisations intergouvernementales africaines.
    Ces saisines sont possibles du seul fait de la ratification du protocole.
    Par contre, les requêtes des individus et des organisations non gouvernementales sont soumises à des conditions un peu plus strictes. Tout d’abord pour qu’elles puissent êtres introduites devant la Cour, il faut que l’Etat mis en cause ait, en plus de la ratification du protocole, fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour ce type de requêtes. Ensuite ne peuvent introduire une requête que les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission. Il faut noter enfin que, dans ces cas, la Cour n’est pas tenue de statuer, elle peut renvoyer les recours devant la Commission.


    La Cour rend un arrêt statuant sur la violation alléguée et peut ordonner toutes les mesures appropriées. C’est le Conseil des ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine qui veille à l’exécution des arrêts.

    *Voir : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Compétence, Déclaration, Juridiction, Jurisprudence, Protocole, Requête, Saisine.

     


    35. Cour européenne des droits de l’homme

     

    Conseil de l’Europe
    67075 Strasbourg (France)
    Téléphone : (33) 3 88 41 20 18
    Télécopie : (33) 3 88 41 27 30
    Site internet : http://www.dhcour.coe.fr
    Contact : Webmaster@echr.coe.int


    La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction mise en place pour l’application de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est composée de juges et siège, selon les cas, par formations de 3 juges (comité), de 7 juges (chambres) ou de 17 juges (grande chambre).


    Elle peut être saisie par la voie du recours étatique. C’est l’hypothèse où un Etat partie demande à la cour de constater la violation de l’un des droits consacrés par la Convention par un autre Etat partie. Elle peut également être saisie par recours individuel (personne physique, organisation non gouvernementale, groupe de particuliers). Une fois statué sur la recevabilité, la Cour se met à la disposition des parties pour tenter de trouver un règlement amiable. A défaut, elle rend un arrêt au terme d’une procédure contradictoire et publique. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de la surveillance de l’exécution des arrêts.

    *Voir : Commission européenne des droits de l’homme, Convention européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, Droits civils et politiques, Juridiction, Jurisprudence, Recevabilité, Recours.

     


    36. Cour interaméricaine des droits de l’homme

     

    Inter American Commission for Human Rights
    Organisation of American States
    18681 F Street, NW Sweet 820
    Washington DC 20006 (USA)
    Tel : (00 1) 202 458 6002
    Fax : (00 1) 202 458 3992
    Site internet : http://www.oas.org


    La Cour interaméricaine des droits de l’homme est une juridiction mise en place pour l’application de la Convention américaine des droits de l’homme. Sa compétence est facultative ; elle ne peut être saisie qu’à l’égard des Etats qui ont non seulement ratifié la Convention, mais en plus, ont déclaré reconnaître la compétence de la Cour. Par ailleurs, elle ne peut être saisie directement par les individus, seuls les Etats et la Commission le peuvent après épuisement de la procédure devant la Commission. Dans son examen de l’affaire, la Cour n’est pas liée par les constatations et l’avis de la Commission. Après une procédure contradictoire à laquelle participent les Etats et la Commission, elle rend un arrêt motivé, définitif et qui n’est pas susceptible d’appel.

    *Voir : Commission interaméricaine des droits de l’homme, Compétence, Convention américaine des droits de l’homme, Déclaration, Juridiction, Jurisprudence, Organisation des Etats américains, Pétition.

     


    37. Cour internationale de justice

     

    Palais de la Paix
    2517KJ La Haye (Pays-Bas)
    Téléphone : (31) (0) 70 302 23 23
    Télécopie : (31) (0) 70 364 99 28
    Site internet : http://www.icj.org
    Contact : webmaster@icj.org


    La Cour internationale de justice est une juridiction créée par la Charte des Nations Unies. Elle siège à La Haye. Elle est composée de juges élus par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Elle a été chargée de régler les litiges entre Etats. Pour qu’elle puisse être saisie, il est nécessaire que les Etats en litige déclarent accepter sa juridiction. Les Etats peuvent faire une déclaration selon laquelle ils acceptent que tous les différends auxquels ils sont parties lui soient soumis. Ils peuvent faire également une déclaration selon laquelle ils acceptent qu’un différend précis lui soit soumis. La Cour rend des arrêts qui sont obligatoires. Le Conseil de sécurité peut décider des mesures à prendre pour veiller sur leur application. Elle a également une fonction consultative. A la demande des organes des Nations Unies, elle peut rendre des avis sur des points de droit. Dans toutes ses activités, elle applique le droit international.

    *Voir : Assemblée générale des Nations Unies, Conseil de sécu-rité, Coutume, Déclaration, Droit international, Juridiction, Jurisprudence, Organisation des Nations Unies.

     


    38. Coutume


    Avec les traités, la coutume est une des sources principales du droit international (Statut de la Cour internationale de justice). La règle coutumière résulte d’un usage constant et uniforme de la part des acteurs du droit international notamment les Etats. Pour que cet usage acquière la valeur de règle coutumière, il faut en plus que son respect soit fondé sur le sentiment ou la conviction d’obéir au droit. Elle est dite régionale lorsque adhèrent les Etats qui relèvent d’une région géographique donnée. Elle est dite universelle lorsque son champ d’effectivité dépasse le stade d’une région et tend à englober des Etats de l’ensemble de la planète. De nombreuses Conventions internationales ne sont en fait que la codification de coutumes : droit des traités, droit de la mer, etc.

    *Voir : Cour internationale de justice, Droit international, Droit international humanitaire.


 

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